Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 18 septembre 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2024:CR51042
- Date
- 18 septembre 2024
- Condamnation
- 2 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° W 23-82.037 F N° 51042 SL2 18 SEPTEMBRE 2024 NON-ADMISSION M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 18 SEPTEMBRE 2024 Mme [J] [M] et M. [T] [C] ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Fort-de-France, chambre correctionnelle, en date du 2 mars 2023, qui a condamné la première, pour abus de biens sociaux, à un an d'emprisonnement avec sursis, 5 000 euros d'amende, le second, pour banqueroute, abus de biens sociaux, usage de faux, à deux ans d'emprisonnement avec sursis, 20 000 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils. Les pourvois sont joints en raison de la connexité. Des mémoires ont été produits, en demande et en défense. Sur le rapport de Mme Piazza, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mme [J] [M] et M. [T] [C], les observations de Me Brouchot, avocat de la société [1], les observations de la SCP L. Poulet-Odent, avocats de la société [Adresse 2], et les conclusions de M. Aldebert, avocat général, après débats en l'audience publique du 19 juin 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Piazza, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : Après avoir examiné tant la recevabilité des recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission des pourvois. EN CONSÉQUENCE, la Cour : DÉCLARE les pourvois NON ADMIS ; FIXE à 2 500 euros la somme que M. [C] devra payer à la société [3] en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale. Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit septembre deux mille vingt-quatre.
Articles de loi cités
article 618-1 du code de procédure pénale.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 18 septembre 2024
Référence
ECLI:FR:CCASS:2024:CR51042
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA