Cour de Cassationcrfrh
Cour de Cassation · cr — 7 août 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2024:CR51130
- Date
- 7 août 2024
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Texte intégral
N° D 24-83.060 F N° 51130 ODVS 7 AOÛT 2024 NON-ADMISSION M. DE LAROSIÈRE DE CHAMPFEU conseiller le plus ancien faisant fonction de président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 7 AOÛT 2024 L'Association [2] [1], Mmes [O] [P], [W] [E] et [T] [C], MM. [N] [P], [J] [M], [I] [H], [U] [K] et [L] [Y], parties civiles, ont formé des pourvois contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Bordeaux, en date du 3 mai 2024, qui, dans l'information suivie notamment contre M. [R] [A] des chefs de complicité d'escroquerie, abus de confiance aggravé et complicité, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction. Les pourvois sont joints en raison de la connexité. Des mémoires ont été produits, en demande et en défense. Sur le rapport de M. Gouton, conseiller, les observations de la SCP Boucard-Maman, avocat de M. [L] [Y], les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [R] [A], et les conclusions de M. Crocq, avocat général, après débats en l'audience publique du 7 août 2024 où étaient présents M. de Larosière de Champfeu, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Gouton, conseiller rapporteur, M. Wyon, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : Après avoir examiné tant la recevabilité des recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission des pourvois. EN CONSÉQUENCE, la Cour : DÉCLARE les pourvois NON ADMIS ; DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du sept août deux mille vingt-quatre.
Articles de loi cités
article 618-1 du code de procédure pénale
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 7 août 2024
Référence
ECLI:FR:CCASS:2024:CR51130
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel