Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 1 octobre 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2024:CR51154
- Date
- 1 octobre 2024
- Condamnation
- 250 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
N° B 24-80.413 F N° 51154 MAS2 1ER OCTOBRE 2024 NON-ADMISSION M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 1ER OCTOBRE 2024 Mme [J] [K] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Pau, chambre correctionnelle, en date du 26 octobre 2023, qui, pour atteinte involontaire à la vie ou à l'intégrité d'un animal domestique, apprivoisé ou tenu en captivité et divagation d'animal, l'a condamnée à deux amendes de 200 euros et 100 euros et a prononcé sur les intérêts civils. Des mémoires ont été produits, en demande et en défense. Sur le rapport de M. Sottet, conseiller, les observations de Me Soltner, avocat de Mme [J] [K], les observations de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de M. [I] [L] [M], et les conclusions de M. Tarabeux, avocat général, après débats en l'audience publique du 3 septembre 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Sottet, conseiller rapporteur, Mme Ingall-Montagnier, conseiller de la chambre, et Mme Sommier, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ; FIXE à 2 500 euros la somme que Mme [J] [K] devra payer à M. [I] [L] [M] en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du premier octobre deux mille vingt-quatre.
Articles de loi cités
article 618-1 du code de procédure pénale
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 1 octobre 2024
Référence
ECLI:FR:CCASS:2024:CR51154
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA