Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 4 septembre 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2024:CR51165
- Date
- 4 septembre 2024
- Condamnation
- 250 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° H 24-83.362 F N° 51165 SL2 4 SEPTEMBRE 2024 NON-ADMISSION M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 4 SEPTEMBRE 2024 La société [1], partie civile, a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Bourges, en date du 16 avril 2024, qui, dans la procédure suivie contre M. [L] [N] des chefs de vol, faux et usage, abus de biens sociaux et abus de confiance, a confirmé l'ordonnance de non-lieu partiel rendue par le juge d'instruction et a renvoyé M. [N] devant le tribunal correctionnel sous la prévention d'abus de confiance. Des mémoires ont été produits, en demande et en défense. Sur le rapport de M. Gillis, conseiller référendaire, les observations de la SCP Spinosi, avocat de la société [1], les observations de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de M. [L] [N], et les conclusions de Mme Viriot-Barrial, avocat général, après débats en l'audience publique du 4 septembre 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Gillis, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ; FIXE à 2 500 euros la somme que la société [1] devra payer à M. [N] en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale. Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du quatre septembre deux mille vingt-quatre.
Articles de loi cités
article 618-1 du code de procédure pénale.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 4 septembre 2024
Référence
ECLI:FR:CCASS:2024:CR51165
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA