Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 2 octobre 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2024:CR51173
- Date
- 2 octobre 2024
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Texte intégral
N° A 24-80.274 F M 24-80.284 N° 51173 SL2 2 OCTOBRE 2024 NON-ADMISSION M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 2 OCTOBRE 2024 Mme [R] [H] a formé un pourvoi contre l'arrêt n° 839 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Douai, en date du 3 mai 2023, qui, dans l'information suivie contre elle des chefs d'association de malfaiteurs et blanchiment aggravé, a confirmé l'ordonnance de non-restitution de bien saisi rendu par le juge d'instruction (pourvoi n° A 24-80.274) ; et Mme [N] [H], partie intervenante, a formé un pourvoi contre l'arrêt n° 840 de ladite chambre de l'instruction, en date du même jour, qui, lors de la même information, a confirmé l'ordonnance de non-restitution de bien saisi rendu par le juge d'instruction (pourvoi n° M 24-80.284). Par ordonnance du 25 mars 2024, le président de la chambre criminelle a joint les pourvois et prescrit leur examen immédiat. Des mémoires ont été produits. Sur le rapport de Mme Clément, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de Mmes [R] [H] et de [N] [H], et les conclusions de Mme Viriot-Barrial, avocat général, après débats en l'audience publique du 4 septembre 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Clément, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : Après avoir examiné tant la recevabilité des recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission des pourvois. EN CONSÉQUENCE, la Cour : DÉCLARE les pourvois NON ADMIS ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du deux octobre deux mille vingt-quatre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 2 octobre 2024
Référence
ECLI:FR:CCASS:2024:CR51173
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA