Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 9 octobre 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2024:CR51413
- Date
- 9 octobre 2024
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Texte intégral
N° D 24-84.348 F N° 51413 LR 9 OCTOBRE 2024 NON-ADMISSION M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 9 OCTOBRE 2024 MM. [G] [R] et [B] [L] ont formé des pourvois : - contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rennes, en date du 9 avril 2021, qui, dans l'information suivie contre eux, notamment, des chefs de meurtre et tentative, aggravés, a prononcé sur leurs demandes d'annulation de pièces de la procédure ; - contre l'arrêt de ladite chambre de l'instruction, en date du 28 juin 2024, qui, dans la même information, infirmant l'ordonnance de mise en accusation rendue par le juge d'instruction, les a renvoyés devant le tribunal correctionnel, le premier, sous la prévention d'infractions à la législation sur les stupéfiants, le second, sous celles d'association de malfaiteurs et infractions à la législation sur les stupéfiants. Les pourvois sont joints en raison de la connexité. Des mémoires, ampliatif et personnel, ainsi que des observations complémentaires ont été produits. Sur le rapport de Mme Leprieur, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [G] [R] et M. [B] [L], et les conclusions de Mme Bellone, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 9 octobre 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Leprieur, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Le Roch, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission des pourvois. EN CONSÉQUENCE, la Cour : DÉCLARE les pourvois NON ADMIS ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du neuf octobre deux mille vingt-quatre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 9 octobre 2024
Référence
ECLI:FR:CCASS:2024:CR51413
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA