Cour de Cassationordo
Cour de Cassation · ordo — 17 janvier 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2024:OR31782
- Date
- 17 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR DE CASSATION Première Présidence _______ N/réf à rappeler : Ord n° 31782 Pourvoi n° : U 24-10.256 Demanderesse : Energie renouvelable du Languedoc (société à responsabilité limitée) dont le siège est [Adresse 2] Représenté par : Sarl Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés Défenderesses 1- Association protection des paysages et ressources de l'escandorgue et du Lodevois (APPREL), dont le siège est [Adresse 4] 2- Association société pour la protection des paysages et de l'esthétique de la France (SPPEF), dont le siège est [Adresse 3] [Adresse 3] 3- Association vigilance patrimoine paysager et naturel (VPPN), dont le siège est [Adresse 1] ORDONNANCE La déléguée du premier président de la Cour de cassation, Vu le pourvoi N° U 24-10.256 formé le 09 janvier 2024 par la société Energie renouvelable du Languedoc (société à responsabilité limitée) dont le siège est [Adresse 2], contre un arrêt de la Cour d'appel de Nîmes, 2ème chambre, section A, en date du 07 décembre 2023 (RG 23/00353) ; Vu la constitution en demande du 09 janvier 2024 de la SCP Sarl Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat aux Conseils pour la société Energie renouvelable du Languedoc (société à responsabilité limitée) dont le siège est [Adresse 2] ; Vu la requête présentée le 10 janvier 2024 par la société Energie renouvelable du Languedoc (société à responsabilité limitée) dont le siège est [Adresse 2] et tendant à l'application de l'article 1009 du code de procédure civile. Vu l'avis présenté par Monsieur le Procureur général le 15 janvier 2023, reçu à la première présidence le même jour. *** En présence d'une décision dont l'exécution aurait des conséquences irréparables, il y a lieu d'ordonner une réduction des délais d'examen du pourvoi afin de tempérer les inconvénients de l'absence d'une procédure de sursis à exécution. EN CONSEQUENCE, Le délai imparti pour le dépôt du mémoire ampliatif est réduit à 2 mois, à compter de la notification de la présente ordonnance à la société Energie renouvelable du Languedoc et le délai imparti pour le dépôt du mémoire en défense est réduit à 1 mois, à compter de la signification du mémoire ampliatif à : 1- Association protection des paysages et ressources de l'escandorgue et du Lodevois (APPREL) 2- Association société pour la protection des paysages et de l'esthétique de la France (SPPEF) 3- Association vigilance patrimoine paysager et naturel (VPPN) Fait à Paris, le 17 janvier 2024 La conseillère référendaire déléguée, Caroline Azar
Articles de loi cités
article 1009 du code de procédure civile.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- ordo
- Date
- 17 janvier 2024
Référence
ECLI:FR:CCASS:2024:OR31782
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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