Cour de Cassationordof
Cour de Cassation · ordo — 5 avril 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2024:OR31801
- Date
- 5 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR DE CASSATION Paris, le 05 avril 2024 Le premier président _______ ORDONNANCE N/réf à rappeler : Ord n° 31801 Pourvoi N° : P 24-13.218 Demanderesse: 1- Mme [L] [N] Représentée par : SCP Rocheteau-Uzan-Sarano et Goulet Défendeurs : 1- le directeur du centre hospitalier Gérard Marchant 2 - le procureur général près la Cour d'appel de Toulouse La déléguée du premier président de la Cour de cassation, Vu la décision n°622/2024 du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation du 8 février 2024 ; Vu le pourvoi n° P 24-13.218, formé le 25 mars 2024 par Madame [L] [N] contre une ordonnance du délégué du premier président de la Cour d'appel de Toulouse, contentieux hospitalisation sans consentement ( RG.: 24/00009), le 25 janvier 2024 ; Vu la constitution en demande du 25 mars 2024 de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat aux Conseils pour madame [L] [N] ; Vu le mémoire ampliatif déposé le 28 mars 2024 par la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet Vu la requête présentée le 28 mars 2024 par madame [L] [N] et tendant à l'application de l'article 1009 du code de procédure civile ; Vu l'avis présenté par Monsieur le Procureur général le 29 mars 2024 et reçu au service des procédures de la première présidence le 05 avril 2024. *** S'agissant d'une mesure d'hospitalisation d'office prononcée le 12 janvier 2024 confirmée en appel le 25 janvier 2024, il ne peut être retenu d'urgence particulière à ce pourvoi qui interviendrait deux mois et demi après la décision de la cour d'appel, dans un contexte ou le requérant a déjà préparé son mémoire ampliatif, de sorte que la demande ne vise à faire peser la réduction des délais que sur le défendeur. EN CONSEQUENCE, La requête présentée par Madame [L] [N] tendant à l'application de l'article 1009 du code de procédure civile, est rejetée. P/ Le premier président La conseillère référendaire déléguée Caroline Azar
Articles de loi cités
article 1009 du code de procédure civile
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- ordo
- Formation
- f
- Date
- 5 avril 2024
Référence
ECLI:FR:CCASS:2024:OR31801
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel