Cour de Cassationordo
Cour de Cassation · ordo — 15 avril 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2024:OR31804
- Date
- 15 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR DE CASSATION Paris, le 15 avril 2024 Le premier président _______ N/réf à rappeler : Ord n° 31804 Pourvoi N° : Y 24-12.491 Demandeur : Monsieur [E] [T] dit [L] Représenté par : SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet Défendeurs : 1/ Le Préfet de l'Essonne 2/ Le directeur de l'établissement public de santé Barthélémy Durand 3/ Le procureur général près la Cour d'appel de Paris ORDONNANCE La déléguée du premier président de la Cour de cassation, Vu la décision n°723/2024 du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation du 13 février 2024 ; Vu le pourvoi n° Y 24-12.491, formé le 5 mars 2024 par Monsieur [E] [T] dit [L] contre une ordonnance du premier président de la Cour d'appel de Paris, contentieux soins psychiatriques sans consentement ( RG. 23/00678) Pôle 1 chambre 12 en date du le 5 janvier 2024 ; Vu la constitution en demande du 5 mars 2024 de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat aux Conseils pour monsieur [E] [T] dit [L] ; Vu le mémoire ampliatif déposé le 8 avril 2024 par la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet ; Vu la requête présentée le 8 avril 2024 par monsieur [E] [T] dit [L] et tendant à l'application de l'article 1009 du code de procédure civile ; Vu l'avis présenté par Monsieur le Procureur général le 12 avril 2024, reçu au service des procédures de la première présidence le 15 avril 2024 ; *** S'agissant d'une mesure d'hospitalisation prononcée par le juge des libertés et de la détention le 26 décembre 2023 qui a vocation à être revue au plus tard à une échéance de six mois, il ne peut être retenu d'urgence particulière à cette requête qui intervient plus de trois mois après la décision de la cour d'appel, dans un contexte où le mémoire ampliatif a été déposé, de sorte que la demande ne vise à faire peser la réduction des délais que sur le défendeur. EN CONSEQUENCE, La requête présentée par Monsieur [E] [T] dit [L] tendant à l'application de l'article 1009 du code de procédure civile, est rejetée. P/ Le premier président La conseillère référendaire déléguée Caroline Azar
Articles de loi cités
article 1009 du code de procédure civile
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- ordo
- Date
- 15 avril 2024
Référence
ECLI:FR:CCASS:2024:OR31804
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA