Cour de Cassationordo
Cour de Cassation · ordo — 9 septembre 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2024:OR31858
- Date
- 9 septembre 2024
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Texte intégral
COUR DE CASSATION Paris, le 9 septembre 2024 Le premier président _______ ORDONNANCE N/réf à rappeler : Ord n° 31858 Pourvoi N° : R 24-16.693 Demanderesses: 1°- Société TotalEnergies (SE) 2°- Société TotalEnergies Carbon Solutions (SAS) Représentées par : la SCP Spinosi, avocat aux Conseils Défendeur : 1- Monsieur [M] [R] Représenté par : Maître Benoît Soltner La déléguée du premier président de la Cour de cassation, Vu le pourvoi n° R 24-16.693, formé le 20 juin 2024 par les sociétés TotalEnergies (SE) et TotalEnergies Carbon Solutions (SAS), contre un arrêt rendu par le pôle 1 - chambre 8 de la cour d'appel de Paris, en date du le 3 mai 2024 ( RG. 2022/013884) ; Vu la constitution en demande du 20 juin 2024 de la SCP Spinosi, avocat aux Conseils pour les sociétés TotalEnergies (SE) et TotalEnergies Carbon Solutions (SAS) ; Vu la constitution en défense du 26 juin 2024 de maître Soltner, avocat aux Conseils pour monsieur [M] [R]; Vu la requête présentée le 30 août 2024 par les sociétés TotalEnergies (SE) et TotalEnergies Carbon Solutions (SAS) et tendant à l'application de l'article 1009 du code de procédure civile ; Vu l'avis présenté par Monsieur le procureur général le 5 septembre 2024 service des procédures de la première présidence le même jour ; L'urgence ne saurait être caractérisée en présence d'une requête qui intervient le 30 août 2024 alors que la cour d'appel a rendu son arrêt le 3 mai dernier et que le pourvoi a été formé le 20 juin 2024. Par ailleurs, la complexié du pourvoi dont il est soutenu qu'elle pose une question inédite suppose que chacune des parties dispose d'un temps nécessaire pour faire valoir ses arguments. Dès lors, afin de préserver le droit à un procès équitable et à l'égalité des armes, il n'y a pas lieu de réduire les délais d'instruction du pourvoi. EN CONSEQUENCE, La requête présentée par les sociétés TotalEnergies (SE) et TotalEnergies Carbon Solutions (SAS) tendant à l'application de l'article 1009 du code de procédure civile, est rejetée. P/ Le premier président PO/ La conseillère référendaire déléguée Caroline Azar
Articles de loi cités
article 1009 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- ordo
- Date
- 9 septembre 2024
Référence
ECLI:FR:CCASS:2024:OR31858
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA