Cour de Cassationordo
Cour de Cassation · ordo — 8 février 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2024:OR50170
- Date
- 8 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR DE CASSATION Première présidence __________ Odech Pourvoi n° : N 23-19.791 Demandeur(s) : la société NX Lifestyle logistics France Avocat(s) : la SCP Thomas-Raquin, Le Guerer, Bouniol-Brochier Défendeur(s) : la société Groupement des transports Dubois (GTD) et autres Avocat(s) : la SARL Ortscheidt Ordonnance : 50170 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance. La société NX Lifestyle logistics France, société par actions simplifiée à associé unique, dont le siège est [Adresse 2], anciennement dénommée Fashion partner, a formé un pourvoi le 11 août 2023 contre l'arrêt rendu le 11 mai 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 9), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Groupement des transports Dubois (GTD), société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 7], 2°/ à la société MJS partners, société d'exercice libéral par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], prise en la personne de M. [O] [Y], ès qualités de co-mandataire judiciaire de la société Fashion partner, par jugement du tribunal de commerce de Bobigny du 25 mars 2021, 3°/ à la société Garnier-[D], société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 5], prise en la personne de Mme [S] [D], prise en double qualité de co-mandataire judiciaire et de commissaire à l'exécution du plan de la société Fashion partner par jugement du tribunal de commerce de Bobigny du 25 mars 2021, 4°/ à la société AJ associés, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], prise en la personne de M. [U] [Z], ès qualités de co-administrateur judiciaire de la société Fashion partner, 5°/ à la société AJ associés, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4], prise en la personne de M. [O] [L], ès qualités de co-administrateur judiciaire de la société Fashion partner, 6°/ à la société S21Y, dont le siège est [Adresse 8], [Localité 9], prise en la personne de Mme [S] [M], ès qualités de mandataire judiciaire de la société Groupement des transports Dubois par jugement du tribunal de commerce de Créteil du 8 mars 2023, 7°/ à société Ajilink Labis, Cabooter, de Chanaud, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 6], ès qualités d'administrateur judiciaire de la société Groupement des transports Dubois par jugement du tribunal de commerce de Créteil du 8 mars 2023. Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal. Il y a lieu, dès lors, de déclarer la demanderesse déchue de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile. EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée, Constate la déchéance du pourvoi. Fait à [Localité 10], le 8 février 2024
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- ordo
- Date
- 8 février 2024
Référence
ECLI:FR:CCASS:2024:OR50170
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA