Cour de Cassationordo
Cour de Cassation · ordo — 29 février 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2024:OR50253
- Date
- 29 février 2024
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Texte intégral
COUR DE CASSATION Première présidence __________ Odech Pourvoi n° : Q 23-20.690 Demandeur(s) : la société Synergie des applications du bâtiment et des réseaux électriques (Sabre) Avocat(s) : la SARL Le Prado - Gilbert Défendeur(s) : M. [C] et autres Avocat(s) : la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, la SCP Gaschignard, Loiseau et Massignon, Me [J] Ordonnance : 50253 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance. La société Synergie des applications du bâtiment et des réseaux électriques (Sabre), société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4], a formé un pourvoi le 4 septembre 2023 contre l'arrêt rendu le 4 juillet 2023 par la cour d'appel de Versailles (4e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [L] [C], 2°/ à Mme [N] [Z] épouse [C], tous deux domiciliés [Adresse 7], 3°/ à la compagnie MMA IARD assurances mutuelles, dont le siège est [Adresse 2], 4°/ à la compagnie MMA IARD, dont le siège est [Adresse 2], 5°/ à la société De Keating, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], prise en la personne de M. [O] [B], en qualité d'administrateur judiciaire de la société [Adresse 10], 6°/ à la société SMABTP, dont le siège est [Adresse 8], en qualité d'assureur de la société Sabre, 7°/ à la société Millenium Insurance Company, dont le siège est [Adresse 1]), représentée en France par son mandataire, la société Leader Underwriting, dont le siège social est [Adresse 12], 8°/ à la société MIC Insurance Company, société anonyme, dont le siège est [Adresse 6], représentée en France par son mandataire, la société Leader Underwriting, dont le siège social est [Adresse 12], 9°/ à la société [Adresse 10], dont le siège est [Adresse 5], [Localité 9], représenté par son administrateur judiciaire, la société De Keating, suite à une procédure de radiation. Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal. Il y a lieu, dès lors, de déclarer la demanderesse déchue de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile. EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée, Constate la déchéance du pourvoi. Fait à [Localité 11], le 29 février 2024
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- ordo
- Date
- 29 février 2024
Référence
ECLI:FR:CCASS:2024:OR50253
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA