Cour de Cassationordo
Cour de Cassation · ordo — 14 mars 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2024:OR50346
- Date
- 14 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR DE CASSATION Première présidence __________ Odech Pourvoi n° : A 23-21.551 Demandeur(s) : la société Alter immo Avocat(s) : la SCP Lesourd Défendeur(s) : le syndicat secondaire des copropriétaires immeuble parking privé P3/B9 et autres Avocat(s) : la SCP Piwnica et Molinié Ordonnance : 50346 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance. La société Alter immo, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], a formé un pourvoi le 2 octobre 2023 contre l'arrêt rendu le 27 juin 2023 par la cour d'appel de Pau (1re chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ au syndicat secondaire des copropriétaires immeuble parking privé P3/B9, domicilié [Localité 9], représenté par son syndic, la société Alter immo, 2°/ au syndicat secondaire des copropriétaires résidence Pene Medaa, domicilié [Adresse 10], représenté par son syndic, la société Alter immo, 3°/ au syndicat secondaire des copropriétaires résidence La Paloumere, domicilié [Localité 9], représenté par son syndic, la société Alter immo, 4°/ au syndicat secondaire des copropriétaires Le Sanctus, domicilié [Adresse 10], représenté par son syndic, la société Alter immo, 5°/ au syndicat des copropriétaires Les Résidences du Valentin, domicilié [Localité 8], représenté par la société FHB, dont le siège est [Adresse 2], agissant en qualité d'administrateur provisoire, 6°/ à la société FHB, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], ès qualités d'administrateur provisoire du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier Les Résidences du Valentin, situé aux [Localité 11] ([Localité 7]), 7°/ à M. [L] [U], domicilié [Adresse 12], 8°/ à M. [F] [B], domicilié [Adresse 4], 9°/ à M. [L] [Z], domicilié [Adresse 1], 10°/ à M. [Y] [C], domicilié [Adresse 5], [Localité 6]. Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal. Il y a lieu, dès lors, de déclarer la demanderesse déchue de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile. EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée, Constate la déchéance du pourvoi. Fait à [Localité 13], le 14 mars 2024
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- ordo
- Date
- 14 mars 2024
Référence
ECLI:FR:CCASS:2024:OR50346
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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