Cour de Cassationordo
Cour de Cassation · ordo — 16 mai 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2024:OR50472
- Date
- 16 mai 2024
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Texte intégral
COUR DE CASSATION Première présidence __________ Odech Pourvoi n° : G 23-22.685 Demandeur(s) : M. [J] et autre Avocat(s) : la SARL Cabinet Munier-Apaire Défendeur(s) : l'entreprise [P] et autres Avocat(s) : la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et associés, la SCP Françoise Fabiani - François Pinatel, la SCP Gadiou et Chevallier Ordonnance : 50472 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance. 1°/ M. [I] [J], 2°/ Mme [T] [S], tous deux domiciliés [Adresse 9], ont formé un pourvoi le 21 novembre 2023 contre l'arrêt rendu le 17 novembre 2022 par la cour d'appel de Bordeaux (2e chambre civile), dans le litige les opposant : 1°/ à l'entreprise [P], entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ à la compagnie d'assurance Mutuelle des architectes français, dont le siège est [Adresse 4], 3°/ à la société [W] [O], société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 5], prise en la personne de M. [W] [O], ès qualités d'administrateur judiciaire de la société Menuiseries et structures bois Michel Dupuis, 4°/ à la société LGA, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 3], prise en la personne de Mme [E] [C], ès qualités de mandataire judiciaire de la société Menuiseries et structures bois Michel Dupuis, 5°/ à la société Menuiserie et structures bois Michel Dupuis, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 6], 6°/ à la société Maaf assurances, société anonyme, dont le siège est [Adresse 8], 7°/ à la société Profelco France, société anonyme, dont le siège est [Adresse 11], 8°/ à la compagnie d'assurance Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics, dont le siège est [Adresse 7], 9°/ à la société MMA IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2]. Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal. Il y a lieu, dès lors, de déclarer les demandeurs déchus de leur pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile. EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée, Constate la déchéance du pourvoi. Fait à [Localité 10], le 16 mai 2024
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- ordo
- Date
- 16 mai 2024
Référence
ECLI:FR:CCASS:2024:OR50472
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA