Cour de Cassationordo
Cour de Cassation · ordo — 30 mai 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2024:OR50536
- Date
- 30 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR DE CASSATION Première présidence __________ Odech Pourvoi n° : N 23-23.172 Demandeur(s) : la société Edificio et autre Avocat(s) : la SCP Sevaux et Mathonnet Défendeur(s) : la société Raynal architecte et autres Avocat(s) : la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et associés Ordonnance : 50536 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance. 1°/ la société Edificio, dont le siège est [Adresse 3], 2°/ la société E-promotion 2, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 2], prise en la personne de son liquidateur M. [L] [J] [V], ont formé un pourvoi le 4 décembre 2023 contre l'arrêt rendu le 3 octobre 2023 par la cour d'appel de Riom (1re chambre civile), dans le litige les opposant : 1°/ à la société Raynal architecte, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ à la société Auvergne assistance bâtiment, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 7], 3°/ à L'Atelier du bâtiment dit Christophe Freddo, entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4], 4°/ à la société BPCE iard, société anonyme, dont le siège est [Adresse 8], [Localité 5], ès qualités d'assureur de la société Atelier du bâtiment Christophe Freddo, 5°/ à la société MAAF assurances, société anonyme, dont le siège est [Adresse 9], ès qualités d'assureur de la société Auvergne assistance bâtiment, 6°/ à la société Dekra industrial, dont le siège est [Adresse 14], prise en son établissement secondaire [Adresse 11], 7°/ au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 10], dont le siège est [Adresse 13], prise en la personne de son syndic, le cabinet [T], sis [Adresse 6]. Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal. Il y a lieu, dès lors, de déclarer les demanderesses déchues de leur pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile. EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée, Constate la déchéance du pourvoi. Fait à [Localité 12], le 30 mai 2024
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- ordo
- Date
- 30 mai 2024
Référence
ECLI:FR:CCASS:2024:OR50536
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA