Cour de Cassationordo
Cour de Cassation · ordo — 18 janvier 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2024:OR60021
- Date
- 18 janvier 2024
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Texte intégral
COUR DE CASSATION Première présidence __________ Odesi Pourvoi n° : F 23-18.221 Demandeur(s) : L'Etablissement public foncier Nouvelle-Aquitaine Avocat(s) : la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix Défendeur(s) : M. [Y] et autres Avocat(s) : la SCP Delamarre et Jehannin Ordonnance : 60021 ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance. L'Etablissement public foncier Nouvelle-Aquitaine, établissement public à caractère industriel et commercial, dont le siège est [Adresse 2], a formé un pourvoi le 6 juillet 2023 contre l'arrêt rendu le 9 mai 2023 par la cour d'appel de Poitiers (chambre de l'expropriation), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [N] [Y], domicilié [Adresse 3], 2°/ à M. [K] [Y], domicilié [Adresse 1], 3°/ à Mme [D] [Y], domiciliée [Adresse 5], 4°/ à Mme [X] [Y], domiciliée [Adresse 6], [Localité 7], 5°/ à Mme [E] [F], domiciliée [Adresse 4], 6°/ au commissaire du gouvernement, domicilié [Adresse 8]. Par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 17 octobre 2023, la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, agissant au nom de l'Etablissement public foncier Nouvelle-Aquitaine, a déclaré se désister du pourvoi. En application de l'article 1026 du code de procédure civile, il y a lieu dès lors de donner acte à l'Etablissement public foncier Nouvelle-Aquitaine de son désistement. EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée, Constate le désistement du pourvoi. Fait à Paris, le 18 janvier 2024
Articles de loi cités
article 1026 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- ordo
- Date
- 18 janvier 2024
Référence
ECLI:FR:CCASS:2024:OR60021
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA