Cour de Cassationordo
Cour de Cassation · ordo — 18 janvier 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2024:OR60023
- Date
- 18 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR DE CASSATION Première présidence __________ Odesi Pourvoi n° : E 23-17.415 Demandeur(s) : la société Aetic et autre Avocat(s) : la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et associés Défendeur(s) : la société Pitch immo et autres Avocat(s) : la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret Ordonnance : 60023 ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance. 1°/ la société Aetic, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 5], 2°/ la société Mutuelle des architectes français (MAF), société d'assurance mutuelle à cotisations variables, dont le siège est [Adresse 2], ont formé un pourvoi le 16 juin 2023 contre l'arrêt rendu le 24 mars 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 6), dans le litige les opposant : 1°/ à la société Pitch immo, société en nom collectif, dont le siège est [Adresse 7], anciennement dénommée Pitch promotion, 2°/ à la société PCS Thierry, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 6], 3°/ à la société MMA Iard, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], venant aux droits de la société Azur assurances,prise en qualité d'assureur de la société PCS Thierry, 4°/ à la société MMA Iard assurances mutuelles, dont le siège est [Adresse 1], venant aux droits de la société Azur assurances prise en qualité d'assureur de la société PCS Thierry, 5°/ à la société Socotec construction, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4], 6°/ à la société Malmaison 2005, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 3], 7°/ à la société Le Relais de la Malmaison, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3]. Par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 16 octobre 2023, la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et associés, agissant au nom de la société Aetic et de la société Mutuelle des architectes français (MAF), a déclaré se désister du pourvoi. En application de l'article 1026 du code de procédure civile, il y a lieu dès lors de donner acte à la société Aetic et à la société Mutuelle des architectes français (MAF) de leur désistement. EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée, Constate le désistement du pourvoi. Fait à Paris, le 18 janvier 2024
Articles de loi cités
article 1026 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- ordo
- Date
- 18 janvier 2024
Référence
ECLI:FR:CCASS:2024:OR60023
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA