Cour de Cassationordo
Cour de Cassation · ordo — 7 mars 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2024:OR60298
- Date
- 7 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR DE CASSATION Première présidence __________ Odesi Pourvoi n° : P 23-20.183 Demandeur(s) : la société Chris Sainrimat architecture et autres Avocat(s) : la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et associés Défendeur(s) : M. [CI] [X] et autres Avocat(s) : la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, la SCP Waquet, Farge et Hazan Ordonnance : 60298 ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance. 1°/ la société Chris Sainrimat architecture (CS Architectures SEL), société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 24], 2°/ la société mutuelle des Architectes français, société d'assurance mutuelle, dont le siège est [Adresse 7], 3°/ la société CH2 Techni-control, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], [Localité 19], 4°/ la société Euromaf, dont le siège est [Adresse 6], [Localité 15], ont formé un pourvoi le 22 août 2023 contre l'arrêt rendu le 27 juin 2023 par la cour d'appel de Fort-de-France (chambre civile), dans le litige les opposant : 1°/ à M. [U] [CI] [X], domicilié [Adresse 12], exploitant sous l'enseigne EPS [CI] [X], 2°/ à la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles (CRAMA) d'Antilles Guyane, société d'assurance mutuelle agricole, dont le siège est [Adresse 22], 3°/ au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 21], représenté par la société Modus immobilier, prise en qualité de syndic, dont le siège est [Adresse 20], 4°/ à M. [DZ] [F], domicilié [Adresse 2], 5°/ à Mme [P] [A] épouse [F], domiciliée [Adresse 2], 6°/ à M. [I] [Y], domicilié [Adresse 14], 7°/ à Mme [S] [RN] épouse [Y], domiciliée [Adresse 14], 8°/ à M. [KN] [GZ], domicilié [Adresse 9], 9°/ à Mme [XV] [G] épouse [GZ], domiciliée [Adresse 8], [Localité 18], 10°/ à M. [E] [Z], domicilié [Adresse 10], 11°/ à Mme [H] [T] épouse [Z], domiciliée [Adresse 10], 12°/ à M. [K] [J], domicilié [Adresse 3], 13°/ à Mme [R] [YJ] épouse [J], domiciliée [Adresse 3], 14°/ à Mme [N] [O] épouse [BR], domiciliée [Adresse 4], 15°/ à M. [UN] [BR], domicilié [Adresse 4], 16°/ à M. [M] [D], domicilié [Adresse 11], 17°/ à M. [R] [NN], domicilié [Adresse 13], 18°/ à Mme [C] [L] épouse [NN], domiciliée [Adresse 13], 19°/ à la société Amtrust international Underwristers, dont le siège est [Adresse 16], 20°/ à Mme [W] [B] épouse [D], domiciliée [Adresse 5], 21°/ à la société Estuaire consultant, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 17], 22°/ à la société Frédéric, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 23]. Par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 22 décembre 2023, la SAS Boulloche, [V], Stoclet et associés, agissant au nom de la société Chris Sainrimat architecture, de la société mutuelle des Architectes français, de la société CH2 Techni-control et de la société Euromaf, a déclaré se désister du pourvoi. En application de l'article 1026 du code de procédure civile, il y a lieu dès lors de donner acte aux demanderesses de leur désistement. EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée, Constate le désistement du pourvoi. Fait à Paris, le 7 mars 2024
Articles de loi cités
article 1026 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- ordo
- Date
- 7 mars 2024
Référence
ECLI:FR:CCASS:2024:OR60298
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA