Cour de Cassationordo
Cour de Cassation · ordo — 11 janvier 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2024:OR88434
- Date
- 11 janvier 2024
- Condamnation
- 150 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR DE CASSATION Première présidence __________ OPer+Art700 Pourvoi n° : P 20-17.181 Demandeur : la compagnie Foncière du grand commerce Défendeur : la société Gefonim participations Requête n° : 825/23 Ordonnance n° : 88434 du 11 janvier 2024 ORDONNANCE _______________ ENTRE : la société Gefonim participations, ayant la SARL Ortscheidt pour avocat à la Cour de cassation, ET : la compagnie Foncière du grand commerce, ayant la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés pour avocat à la Cour de cassation, Bernard Chevalier, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 7 décembre 2023, a rendu l'ordonnance suivante : Vu l'ordonnance du 6 mai 2021 prononçant la radiation du pourvoi enregistré sous le numéro P 20-17.181 formé à l'encontre de l'arrêt rendu le 8 juin 2018 par la cour d'appel de Paris dans l'instance opposant la compagnie Foncière du grand commerce à la société Gefonim participations ; Vu la requête du 1er septembre 2023 par laquelle la société Gefonim participations demande que, par application des articles 386 et 1009-2 du code de procédure civile, la péremption de l'instance soit constatée ; Vu les observations développées au soutien de cette requête ; Vu les observations présentées en défense ; Vu l'avis de Sylvaine Laulom, avocat général, recueilli lors des débats ; EXAMEN DE LA REQUÊTE : L'ordonnance de radiation, prononcée en application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, a été notifiée à la demanderesse au pourvoi le 18 juin 2021, puis signifiée par voie d'huissier le 17 août 2021, point de départ du délai de péremption. Il n'est pas justifié que, dans le délai de deux ans à compter de cette notification, la demanderesse au pourvoi ait accompli un acte manifestant sans équivoque sa volonté d'exécuter l'arrêt attaqué. Dès lors, il y a lieu de constater la péremption de l'instance et d'allouer à la société Gefonim participations une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. EN CONSÉQUENCE : La péremption de l'instance ouverte sur la déclaration de pourvoi enregistré sous le numéro P 20-17.181 est constatée. En application de l'article 700 du code de procédure civile, la compagnie Foncière du grand commerce est condamnée à payer à la société Gefonim participations la somme de 1 500 euros. Fait à Paris, le 11 janvier 2024 Le greffier, Le conseiller délégué, Vénusia Ismail Bernard Chevalier
Articles de loi cités
article 1009-1 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- ordo
- Date
- 11 janvier 2024
Référence
ECLI:FR:CCASS:2024:OR88434
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA