Cour de Cassationordo
Cour de Cassation · ordo — 11 janvier 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2024:OR88435
- Date
- 11 janvier 2024
- Condamnation
- 150 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR DE CASSATION Première présidence __________ Oper+Article 700 Pourvoi n° : W 20-21.489 Demandeur : Mme [N] Défendeur : Mme [Z] et autres Requête n° : 810/23 Ordonnance n° : 88435 du 11 janvier 2024 ORDONNANCE _______________ ENTRE : Mme [B] [Z], ayant la SARL Ortscheidt pour avocat à la Cour de cassation, Mme [Y] [X], ayant la SARL Ortscheidt pour avocat à la Cour de cassation, Mme [H] [L], ayant la SARL Ortscheidt pour avocat à la Cour de cassation, Mme [I] [L] épouse [W], ayant la SARL Ortscheidt pour avocat à la Cour de cassation, Mme [T] [L], ayant la SARL Ortscheidt pour avocat à la Cour de cassation, Mme [A] [L] épouse [P], ayant la SARL Ortscheidt pour avocat à la Cour de cassation, Mme [S] [L] épouse [E], ayant la SARL Ortscheidt pour avocat à la Cour de cassation, M. [K] [L], ayant la SARL Ortscheidt pour avocat à la Cour de cassation, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1], représenté par la société Alpha conseil, ayant la SARL Ortscheidt pour avocat à la Cour de cassation, ET : Mme [F] [N] épouse [V], ayant Me Balat pour avocat à la Cour de cassation, Bernard Chevalier, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 7 décembre 2023, a rendu l'ordonnance suivante : Vu l'ordonnance du 30 juin 2021 prononçant la radiation du pourvoi enregistré sous le numéro W 20-21.489 formé à l'encontre de l'arrêt rendu le 8 juin 2020 par la cour d'appel de Nancy dans l'instance opposant Mme [F] [N] à défendeurs ; Vu la requête du 30 août 2023 par laquelle Mme [B] [Z], Mme [Y] [X], Mme [H] [L], Mme [I] [L] épouse [W], Mme [T] [L], Mme [A] [L] épouse [P], Mme [S] [L] épouse [E], M. [K] [L] et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1], représenté par la société Alpha conseil demandent que, par application des articles 386 et 1009-2 du code de procédure civile, la péremption de l'instance soit constatée ; Vu les observations développées au soutien de cette requête ; Vu les observations développées en défense ; Vu l'avis de Sylvaine Laulom, avocat général, recueilli lors des débats ; EXAMEN DE LA REQUÊTE : L'ordonnance de radiation, prononcée en application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, a été signifiée à la demanderesse au pourvoi les 9 juillet et 12 août 2021, points de départ du délai de péremption. Il n'est pas justifié que, dans le délai de deux ans à compter de cette signification, la demanderesse au pourvoi ait accompli un acte manifestant sans équivoque sa volonté d'exécuter l'arrêt attaqué. Dès lors, il y a lieu de constater la péremption de l'instance et d'allouer aux défendeurs une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. EN CONSÉQUENCE : La péremption de l'instance ouverte sur la déclaration de pourvoi enregistré sous le numéro W 20-21.489 est constatée. Vu l'article 700 du code de procédure civile, Mme [F] [N] épouse [V] est condamnée à payer aux défendeurs au pourvoi la somme globale de 1 500 euros. Fait à Paris, le 11 janvier 2024 Le greffier, Le conseiller délégué, Vénusia Ismail Bernard Chevalier
Articles de loi cités
article 1009-1 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- ordo
- Date
- 11 janvier 2024
Référence
ECLI:FR:CCASS:2024:OR88435
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA