Cour de Cassationordo
Cour de Cassation · ordo — 8 février 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2024:OR88441
- Date
- 8 février 2024
- Condamnation
- 200 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR DE CASSATION Première présidence __________ Oper+Article 700 Pourvoi n° : X 20-10.933 Demandeur : M. [B] et autre Défendeur : M. [C] et autres Requête n° : 1010/23 Ordonnance n° : 88441 du 8 février 2024 ORDONNANCE _______________ ENTRE : la société Lyonnaise de banque, ayant la SARL Le Prado - Gilbert pour avocat à la Cour de cassation, ET : M. [W] [B], ayant la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet pour avocat à la Cour de cassation, Mme [J] [O] épouse [B], ayant la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet pour avocat à la Cour de cassation, Dans l'instance concernant en outre : M. [L] [C], ayant la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret pour avocat à la Cour de cassation, M. [F] [Z], ayant la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret pour avocat à la Cour de cassation, Annie Antoine, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 18 janvier 2024, a rendu l'ordonnance suivante : Vu l'ordonnance du 8 octobre 2020 prononçant la radiation du pourvoi enregistré sous le numéro X 20-10.933 formé à l'encontre de l'arrêt rendu le 19 septembre 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence dans l'instance opposant M. [W] [B], Mme [J] [O] à M. [L] [C], M. [F] [Z], la société Lyonnaise de banque ; Vu la requête du 23 octobre 2023 par laquelle la société Lyonnaise de banque demande que, par application des articles 386 et 1009-2 du code de procédure civile, la péremption de l'instance soit constatée ; Vu les observations développées au soutien de cette requête ; Vu l'avis de Marie-Hélène Guilguet-Pauthe, avocat général, recueilli lors des débats ; EXAMEN DE LA REQUÊTE : L'ordonnance de radiation, prononcée en application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, a été notifiée à M. [B] le 28 octobre 2020 et le 26 novembre 2020 à Mme [B], points de départ du délai de péremption. Il n'est pas justifié que, dans le délai de deux ans à compter de cette notification, les demandeurs au pourvoi aient accompli un acte manifestant sans équivoque leur volonté d'exécuter l'arrêt attaqué. Dès lors, il y a lieu de constater la péremption de l'instance et d'allouer à la société Lyonnaise de banque une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. EN CONSÉQUENCE : La péremption de l'instance ouverte sur la déclaration de pourvoi enregistré sous le numéro X 20-10.933 est constatée. En application de l'article 700 du code de procédure civile, M. [W] [B] et Mme [J] [O] épouse [B] sont condamnés à payer à la société Lyonnaise de banque la somme globale de 2 000 euros. Fait à Paris, le 8 février 2024 Le greffier, Le conseiller délégué, Vénusia Ismail Annie Antoine
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 1009-1 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- ordo
- Date
- 8 février 2024
Référence
ECLI:FR:CCASS:2024:OR88441
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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