Cour de Cassationordo
Cour de Cassation · ordo — 29 février 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2024:OR88443
- Date
- 29 février 2024
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR DE CASSATION Première présidence __________ OPer Pourvoi n° : P 20-18.124 Demandeur : M. [M] et autre Défendeur : M. [U] et autre Requête n° : 1052/23 Ordonnance n° : 88443 du 29 février 2024 ORDONNANCE _______________ ENTRE : M. [V] [U], ayant la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret pour avocat à la Cour de cassation, Mme [B] [T] épouse [U], ayant la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret pour avocat à la Cour de cassation, ET : M. [D] [M], ayant la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet pour avocat à la Cour de cassation, Mme [H] [C], ayant la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet pour avocat à la Cour de cassation, Lionel Rinuy, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Océane Gratian, greffier lors des débats du 25 janvier 2024, a rendu l'ordonnance suivante : Vu l'ordonnance du 14 octobre 2021 prononçant la radiation du pourvoi enregistré sous le numéro P 20-18.124 formé à l'encontre de l'arrêt rendu le 28 mai 2020 par la cour d'appel de Nîmes dans l'instance opposant M. [D] [M] et Mme [H] [C] à M. [V] [U], Mme [B] [T] ; Vu la requête du 7 novembre 2023 par laquelle M. [V] [U], Mme [B] [T] épouse [U] demandent que, par application des articles 386 et 1009-2 du code de procédure civile, la péremption de l'instance soit constatée ; Vu l'avis de Savinien Grignon Dumoulin, avocat général, recueilli lors des débats ; EXAMEN DE LA REQUÊTE : L'ordonnance de radiation, prononcée en application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, a été notifiée aux demandeurs au pourvoi le 20 octobre 2021, point de départ du délai de péremption. Il n'est pas justifié que, dans le délai de deux ans à compter de cette notification, les demandeurs au pourvoi aient accompli un acte manifestant sans équivoque leur volonté d'exécuter l'arrêt attaqué. Dès lors, il y a lieu de constater la péremption de l'instance et d'allouer à M. [V] [U] et Mme [B] [T] une somme 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. EN CONSÉQUENCE : La péremption de l'instance ouverte sur la déclaration de pourvoi enregistré sous le numéro P 20-18.124 est constatée. Vu l'article 700 du code de procédure civile, M. [D] [M] et Mme [H] [C] sont condamnés à payer à M. [V] [U], Mme [B] [T] la somme globale de 3 000 euros. Fait à Paris, le 29 février 2024 Le greffier lors du prononcé, Le conseiller délégué, Vénusia Ismail Lionel Rinuy
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 1009-1 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- ordo
- Date
- 29 février 2024
Référence
ECLI:FR:CCASS:2024:OR88443
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA