Cour de Cassationordo
Cour de Cassation · ordo — 29 février 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2024:OR88444
- Date
- 29 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR DE CASSATION Première présidence __________ OPer Pourvoi n° : U 19-15.319 Demandeur : la société Maintenance Energie Corse Défendeur : Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics Requête n° : 1069/23 Ordonnance n° : 88444 du 29 février 2024 ORDONNANCE _______________ ENTRE : la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics, ayant la SCP Gadiou et Chevallier pour avocat à la Cour de cassation, ET : la société Maintenance Energie Corse, ayant la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol pour avocat à la Cour de cassation, Lionel Rinuy, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Océane Gratian, greffier lors des débats du 25 janvier 2024, a rendu l'ordonnance suivante : Vu l'ordonnance du 19 mars 2020 prononçant la radiation du pourvoi enregistré sous le numéro U 19-15.319 formé à l'encontre de l'arrêt rendu le 24 octobre 2018 par la cour d'appel de Bastia dans l'instance opposant la société Maintenance Energie Corse à Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics ; Vu la requête du 15 novembre 2023 par laquelle demandent que demande que, par application des articles 386 et 1009-2 du code de procédure civile, la péremption de l'instance soit constatée ; Vu les observations présentées oralement par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol ; Vu l'avis de Savinien Grignon Dumoulin, avocat général, recueilli lors des débats ; EXAMEN DE LA REQUÊTE : L'ordonnance de radiation, prononcée en application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, a été signifiée avec un procès verbal de recherches infructueuses à la demanderesse au pourvoi le 5 aout 2020, point de départ du délai de péremption. Il n'est pas justifié que, dans le délai de deux ans à compter de cette signification, la demanderesse au pourvoi ait accompli un acte manifestant sans équivoque sa volonté d'exécuter l'arrêt attaqué. Dès lors, il y a lieu de constater la péremption de l'instance EN CONSÉQUENCE : La péremption de l'instance ouverte sur la déclaration de pourvoi enregistré sous le numéro U 19-15.319 est constatée. Fait à Paris, le 29 février 2024 Le greffier lors du prononcé, Le conseiller délégué, Vénusia Ismail Lionel Rinuy
Articles de loi cités
article 1009-1 du code de procédure civile
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- ordo
- Date
- 29 février 2024
Référence
ECLI:FR:CCASS:2024:OR88444
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA