Cour de Cassationordo
Cour de Cassation · ordo — 7 mars 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2024:OR88446
- Date
- 7 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR DE CASSATION Première présidence __________ OPer Pourvoi n° : C 19-24.251 Demandeur : M. [I] et autres Défendeur : la société CAMCA assurances et autres et autres Requête n° : 1092/23 Ordonnance n° : 88446 du 7 mars 2024 ORDONNANCE _______________ ENTRE : la société CAMCA assurances et autres, ayant la SCP Ohl et Vexliard pour avocat à la Cour de cassation, ET : M. [P] [I], ayant la SARL Cabinet François Pinet pour avocat à la Cour de cassation, Mme [W] [Y], ayant la SARL Cabinet François Pinet pour avocat à la Cour de cassation, la société CTP immobilier, ayant la SARL Cabinet François Pinet pour avocat à la Cour de cassation, Dans l'instance concernant en outre : la société SAMCV Thelem assurances, ayant la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy pour avocat à la Cour de cassation, la société Lombardin, ayant la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy pour avocat à la Cour de cassation, Bernard Chevalier, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 1er février 2024, a rendu l'ordonnance suivante : Vu l'ordonnance du 3 décembre 2020 prononçant la radiation du pourvoi enregistré sous le numéro C 19-24.251 formé à l'encontre de l'arrêt rendu le 9 septembre 2019 par la cour d'appel d'Orléans dans l'instance opposant M. [P] [I], Mme [W] [Y] et la société CTP immobilier à la société CAMCA assurances et autres ; Vu la requête du 16 novembre 2023 par laquelle la société CAMCA assurances et autres demande que, par application des articles 386 et 1009-2 du code de procédure civile, la péremption de l'instance soit constatée ; Vu les observations développées au soutien de cette requête ; Vu l'avis de Renaud Salomon, avocat général, recueilli lors des débats ; EXAMEN DE LA REQUÊTE : L'ordonnance de radiation, prononcée en application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, a été signifiée aux demandeurs au pourvoi le 3 février 2021, point de départ du délai de péremption. Il n'est pas justifié que, dans le délai de deux ans à compter de cette signification, les demandeurs au pourvoi aient accompli un acte manifestant sans équivoque leur volonté d'exécuter l'arrêt attaqué. Dès lors, il y a lieu de constater la péremption de l'instance. EN CONSÉQUENCE : La péremption de l'instance ouverte sur la déclaration de pourvoi enregistré sous le numéro C 19-24.251 est constatée. Fait à Paris, le 7 mars 2024 Le greffier, Le conseiller délégué, Vénusia Ismail Bernard Chevalier
Articles de loi cités
article 1009-1 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- ordo
- Date
- 7 mars 2024
Référence
ECLI:FR:CCASS:2024:OR88446
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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