Cour de Cassationordo
Cour de Cassation · ordo — 14 mars 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2024:OR88451
- Date
- 14 mars 2024
- Condamnation
- 150 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR DE CASSATION Première présidence __________ Oper+ Article 700 Pourvoi n° : A 19-21.512 Demandeur : Mme [O] Défendeur : la société Yoopala services Requête n° : 1126/23 Ordonnance n° : 88451 du 14 mars 2024 ORDONNANCE _______________ ENTRE : la société Yoopala services, ayant Me Haas pour avocat à la Cour de cassation, ET : Mme [E] [O] épouse [F], ayant la SCP Spinosi pour avocat à la Cour de cassation, Joël Boyer, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 8 février 2024, a rendu l'ordonnance suivante : Vu l'ordonnance du 3 septembre 2020 prononçant la radiation du pourvoi enregistré sous le numéro A 19-21.512 formé à l'encontre de l'arrêt rendu le 20 juin 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence dans l'instance opposant Mme [E] [O] à la société Yoopala services ; Vu la requête du 27 novembre 2023 par laquelle la société Yoopala services demande que, par application des articles 386 et 1009-2 du code de procédure civile, la péremption de l'instance soit constatée ; Vu les observations développées au soutien de cette requête ; Vu l'avis de Anne-Sophie Texier, avocat général, recueilli lors des débats ; EXAMEN DE LA REQUÊTE : L'ordonnance de radiation, prononcée en application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, a été signifiée à la demanderesse au pourvoi le 26 octobre 2020, point de départ du délai de péremption. Il n'est pas justifié que, dans le délai de deux ans à compter de cette signification, la demanderesse au pourvoi ait accompli un acte manifestant sans équivoque sa volonté d'exécuter l'arrêt attaqué. Dès lors, il y a lieu de constater la péremption de l'instance et d'allouer à la société Yoopala services une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. EN CONSÉQUENCE : La péremption de l'instance ouverte sur la déclaration de pourvoi enregistré sous le numéro A 19-21.512 est constatée. En application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Mme [E] [O] épouse [F] est condamnée à payer à la société Yoopala services la somme de 1 500 euros. Fait à Paris, le 14 mars 2024 Le greffier, Le conseiller délégué, Vénusia Ismail Joël Boyer
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 1009-1 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- ordo
- Date
- 14 mars 2024
Référence
ECLI:FR:CCASS:2024:OR88451
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA