Cour de Cassationordo
Cour de Cassation · ordo — 14 mars 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2024:OR88453
- Date
- 14 mars 2024
- Condamnation
- 2 137 214 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR DE CASSATION Première présidence __________ Oper+Art 700 Pourvoi n° : H 20-20.441 Demandeur : la société Chesterton international INC Défendeur : M. [P] et autre Requête n° : 1137/23 Ordonnance n° : 88453 du 14 mars 2024 ORDONNANCE _______________ ENTRE : M. [O] [P], ayant la SCP Célice, Texidor, Périer pour avocat à la Cour de cassation, ET : la société Chesterton international INC, ayant la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol pour avocat à la Cour de cassation, Joël Boyer, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 8 février 2024, a rendu l'ordonnance suivante : Vu l'ordonnance du prononçant la radiation du pourvoi enregistré sous le numéro H 20-20.441 formé à l'encontre de l'arrêt rendu le 19 mai 2020 par la cour d'appel de Colmar dans l'instance opposant la société Chesterton international INC à M. [O] [P], le Pôle emploi Grand-Est ; Vu la requête du 1er décembre 2023 par laquelle M. [O] [P] demande que, par application des articles 386 et 1009-2 du code de procédure civile, la péremption de l'instance soit constatée ; Vu les observations développées au soutien de cette requête ; Vu l'avis de Anne-Sophie Texier, avocat général, recueilli lors des débats ; EXAMEN DE LA REQUÊTE : L'ordonnance de radiation du 8 juillet 2021 a été transmise à l'autorité étrangère compétente pour notification à la société Chesterton international Inc le 12 novembre 2021. Cette date fait courir le délai de péremption de deux ans visé à l'article 1009-2 du code de procédure civile. La société demanderesse au pourvoi justifie du paiement d'une somme de 21 372,14 euros, correspondant à des cotisations retraite, sur un compte Carpa au 2 décembre 2021 puis de la communication au conseil de M. [P] d'un bulletin de paie par message électronique du 13 janvier 2022. Ces deux diligences manifestant sans équivoque la volonté de la société Chesterton international Inc de se conformer aux causes de l'arrêt ont interrompu le délai de péremption, qui a recommencé à courir pour un délai de deux ans expirant le 13 janvier 2024. Si, à la date de la requête en constat de péremption, déposée le 1er décembre 2023, celle-ci n'était pas acquise, elle l'était à la date de la demande en réinscription du 5 février 2024. En cet état, la péremption ne peut qu'être constatée, et la requête en réinscription déclarée sans objet. Enfin, il convient d'allouer à M. [O] [P] une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. EN CONSÉQUENCE : Le délai de péremption acquis au 13 janvier 2024 est constaté. La péremption de l'instance ouverte sur la déclaration de pourvoi enregistré sous le numéro H 20-20.441 est constatée. En application de l'article 700 du code de procédure civile, la société Chesterton international INC est condamnée à payer à M. [O] [P] la somme de 3 000 euros. Fait à Paris, le 14 mars 2024 Le greffier, Le conseiller délégué, Vénusia Ismail Joël Boyer
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 1009-2 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- ordo
- Date
- 14 mars 2024
Référence
ECLI:FR:CCASS:2024:OR88453
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA