Cour de Cassationordo
Cour de Cassation · ordo — 2 mai 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2024:OR88464
- Date
- 2 mai 2024
- Condamnation
- 100 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR DE CASSATION Première présidence __________ Oper+Article 700 Pourvoi n° : U 20-19.348 Demandeur : la société Larus venant aux droits de la société Robledo et autre Défendeur : M. [R] et autres Requête n° : 860/23 Ordonnance n° : 88464 du 2 mai 2024 ORDONNANCE _______________ ENTRE : M. [O] [R], ayant la SCP Doumic-Seiller pour avocat à la Cour de cassation, Mme [P] [L] épouse [R], ayant la SCP Doumic-Seiller pour avocat à la Cour de cassation, ET : M. [K] [M], mandataire judiciaire, pris en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la Sarl Larus, venant aux droits de la Sarl Robledo, ayant la SCP Foussard et Froger pour avocat à la Cour de cassation, Elisabeth Lapasset, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 28 mars 2024, a rendu l'ordonnance suivante : Vu l'ordonnance du 24 juin 2021 prononçant la radiation du pourvoi enregistré sous le numéro U 20-19.348 formé à l'encontre de l'arrêt rendu le 23 juin 2020 par la cour d'appel de Caen dans l'instance opposant la société Larus venant aux droits de la société Robledo à M. [O] [R] et Mme [P] [L] épouse [R] ; Vu la requête du 11 septembre 2023 par laquelle M. [O] [R] et Mme [P] [L] épouse [R] demandent que, par application des articles 386 et 1009-2 du code de procédure civile, la péremption de l'instance soit constatée ; Vu les observations développées au soutien de cette requête ; Vu les observations en défense en date du 22 mars sollicitant la réinscription de l'affaire ; Vu l'avis de Blandine Mallet-Bricout, avocat général, recueilli lors des débats ; EXAMEN DE LA REQUÊTE : L'ordonnance de radiation, prononcée en application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, a été notifiée aux demandeurs au pourvoi le 30 juin 2021, point de départ du délai de péremption. Il n'est pas justifié que, dans le délai de deux ans à compter de cette notification, les demandeurs au pourvoi aient accompli un acte manifestant sans équivoque leur volonté d'exécuter l'arrêt attaqué. Dès lors, il y a lieu de constater la péremption de l'instance et d'allouer au défendeur une somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, et de rejeter la demande tendant à la réinscription de l'affaire. EN CONSÉQUENCE : La péremption de l'instance ouverte sur la déclaration de pourvoi enregistré sous le numéro U 20-19.348 est constatée. La demande aux fins de réinscription est rejetée. En application de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, M. [K] [M], mandataire judiciaire, pris en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la Sarl Larus, venant aux droits de la Sarl Robledo, est condamnée à payer à l'avocat soussigné, la SCP Doumic-Seiller, la somme de 1 000 euros. Fait à Paris, le 2 mai 2024 Le greffier, Le conseiller délégué, Vénusia Ismail Elisabeth Lapasset
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile et de larticle 1009-1 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- ordo
- Date
- 2 mai 2024
Référence
ECLI:FR:CCASS:2024:OR88464
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA