Cour de Cassationordo
Cour de Cassation · ordo — 30 mai 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2024:OR88472
- Date
- 30 mai 2024
- Condamnation
- 150 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR DE CASSATION Première présidence __________ Oper+article 700 Pourvoi n° : T 20-22.682 Demandeur : M. [J] et autre Défendeur : Mme [P] et autre Requête n° : 126/24 Ordonnance n° : 88472 du 30 mai 2024 ORDONNANCE _______________ ENTRE : Mme [S] [P], ayant la SARL Cabinet Munier-Apaire pour avocat à la Cour de cassation, Mme [F] [R], ayant la SARL Cabinet Munier-Apaire pour avocat à la Cour de cassation, ET : M. [G] [J], ayant la SCP Le Guerer, Bouniol-Brochier pour avocat à la Cour de cassation, le syndicat des copropriétaires Ensemble immobilier, ayant la SCP Le Guerer, Bouniol-Brochier pour avocat à la Cour de cassation, Annie Antoine, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 2 mai 2024, a rendu l'ordonnance suivante : Vu l'ordonnance du 14 octobre 2021 prononçant la radiation du pourvoi enregistré sous le numéro T 20-22.682 formé à l'encontre de l'arrêt rendu le 8 octobre 2020 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence dans l'instance opposant M. [G] [J] et le syndicat des copropriétaires Ensemble immobilier à Mme [S] [P] et Mme [F] [R] ; Vu la requête du 6 février 2024 par laquelle Mme [S] [P] et Mme [F] [R] demandent que, par application des articles 386 et 1009-2 du code de procédure civile, la péremption de l'instance soit constatée ; Vu les observations développées au soutien de cette requête ; Vu l'avis de Anne-Marie Grivel, avocat général, recueilli lors des débats ; EXAMEN DE LA REQUÊTE : L'ordonnance de radiation, prononcée en application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, a été notifiée aux demandeurs au pourvoi le 16 novembre 2021, point de départ du délai de péremption. Il n'est pas justifié que, dans le délai de deux ans à compter de cette notification, les demandeurs au pourvoi aient accompli un acte manifestant sans équivoque leur volonté d'exécuter l'arrêt attaqué. Dès lors, il y a lieu de constater la péremption de l'instance et d'allouer à Mme [S] [P] et Mme [F] [R] une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. EN CONSÉQUENCE : La péremption de l'instance ouverte sur la déclaration de pourvoi enregistré sous le numéro T 20-22.682 est constatée. En application de l'article 700 du code de procédure civile, M. [G] [J] et le syndicat des copropriétaires Ensemble immobilier sont condamnés à payer à Mme [S] [P] et Mme [F] [R] la somme globale de 1 500 euros. Fait à Paris, le 30 mai 2024 Le greffier, Le conseiller délégué, Vénusia Ismail Annie Antoine
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 1009-1 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- ordo
- Date
- 30 mai 2024
Référence
ECLI:FR:CCASS:2024:OR88472
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA