Cour de Cassationordo
Cour de Cassation · ordo — 4 juillet 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2024:OR88495
- Date
- 4 juillet 2024
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR DE CASSATION Première présidence __________ Oper + Article 700 Pourvoi n° : A 19-22.087 Demandeur : M. [S] et autre Défendeur : M. [X] et autres Requête n° : 359/24 Ordonnance n° : 88495 du 4 juillet 2024 ORDONNANCE _______________ ENTRE : M. [I] [X], ayant la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet pour avocat à la Cour de cassation, Mme [U] [M] épouse [X], ayant la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet pour avocat à la Cour de cassation, la société de la Boulinière, ayant la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet pour avocat à la Cour de cassation, ET : M. [H] [S], ayant la SARL Gury & Maitre pour avocat à la Cour de cassation, M. [R] [S], ayant la SARL Gury & Maitre pour avocat à la Cour de cassation, Bernard Chevalier, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 6 juin 2024, a rendu l'ordonnance suivante : Vu l'ordonnance du 3 septembre 2020 prononçant la radiation du pourvoi enregistré sous le numéro A 19-22.087 formé à l'encontre de l'arrêt rendu le 3 juillet 2019 par la cour d'appel de Paris dans l'instance opposant M. [H] [S], M. [R] [S] à M. [I] [X], Mme [U] [M] et la société de la Boulinière ; Vu la requête du 2 avril 2024 par laquelle M. [I] [X], Mme [U] [M] épouse [X] et la société de la Boulinière demandent que, par application des articles 386 et 1009-2 du code de procédure civile, la péremption de l'instance soit constatée ; Vu les observations développées au soutien de cette requête ; Vu l'avis de Pascale Compagnie, avocat général, recueilli lors des débats ; EXAMEN DE LA REQUÊTE : L'ordonnance de radiation, prononcée en application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, a été notifiée aux demandeurs au pourvoi le 19 octobre 2020, point de départ du délai de péremption. Il n'est pas justifié que, dans le délai de deux ans à compter de cette notification, les demandeurs au pourvoi aient accompli un acte manifestant sans équivoque leur volonté d'exécuter l'arrêt attaqué. Dès lors, il y a lieu de constater la péremption de l'instance et d'allouer à M. [I] [X], Mme [U] [M] et la société de la Boulinière une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. EN CONSÉQUENCE : La péremption de l'instance ouverte sur la déclaration de pourvoi enregistré sous le numéro A 19-22.087 est constatée. En application de l'article 700 du code de procédure civile, M. [H] [S] et M. [R] [S] sont condamnés à payer à M. [I] [X], Mme [U] [M] et la société de la Boulinière la somme globale de 3 000 euros. Fait à Paris, le 4 juillet 2024 Le greffier, Le conseiller délégué, Vénusia Ismail Bernard Chevalier
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 1009-1 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- ordo
- Date
- 4 juillet 2024
Référence
ECLI:FR:CCASS:2024:OR88495
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA