Cour de Cassationordo
Cour de Cassation · ordo — 4 juillet 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2024:OR88502
- Date
- 4 juillet 2024
- Condamnation
- 150 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR DE CASSATION Première présidence __________ Oper+ Article 700 Pourvoi n° : A 21-17.265 Demandeur : M. [K] Défendeur : la société Garnier-Guillouët Requête n° : 370/24 Ordonnance n° : 88502 du 4 juillet 2024 ORDONNANCE _______________ ENTRE : la société Garnier-Guillouët, ès qualité de liquidateur judiciaire de la société Velivaudé Réparation de Palettes, ayant la SARL Le Prado - Gilbert pour avocat à la Cour de cassation, ET : M. [M] [K], ayant la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret pour avocat à la Cour de cassation, Carole Caillard, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 13 juin 2024, a rendu l'ordonnance suivante : Vu l'ordonnance du 3 mars 2022 prononçant la radiation du pourvoi enregistré sous le numéro A 21-17.265 formé à l'encontre de l'arrêt rendu le 25 février 2021 par la cour d'appel de Paris dans l'instance opposant M. [M] [K] à la société Garnier-Guillouët, ès qualité de liquidateur judiciaire de la société Velivaudé Réparation de Palettes ; Vu la requête du 4 avril 2024 par laquelle la société Garnier-Guillouët, ès qualité de liquidateur judiciaire de la société Velivaudé Réparation de Palettes, demande que, par application des articles 386 et 1009-2 du code de procédure civile, la péremption de l'instance soit constatée ; Vu les observations développées au soutien de cette requête ; Vu l'avis de Anne-Sophie Texier, avocat général, recueilli lors des débats ; EXAMEN DE LA REQUÊTE : L'ordonnance de radiation, prononcée en application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, a été notifiée au demandeur au pourvoi le 10 mars 2022, point de départ du délai de péremption. Il n'est pas justifié que, dans le délai de deux ans à compter de cette notification, le demandeur au pourvoi ait accompli un acte manifestant sans équivoque sa volonté d'exécuter l'arrêt attaqué. Dès lors, il y a lieu de constater la péremption de l'instance et d'allouer à la société Garnier-Guillouët une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. EN CONSÉQUENCE : La péremption de l'instance ouverte sur la déclaration de pourvoi enregistré sous le numéro A 21-17.265 est constatée. En application de l'article 700 du code de procédure civile, M. [M] [K] est condamné à payer à la société Garnier-Guillouët la somme de 1 500 euros. Fait à Paris, le 4 juillet 2024 Le greffier, Le conseiller délégué, Vénusia Ismail Carole Caillard
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 1009-1 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- ordo
- Date
- 4 juillet 2024
Référence
ECLI:FR:CCASS:2024:OR88502
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA