Cour de Cassationordo
Cour de Cassation · ordo — 19 septembre 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2024:OR88508
- Date
- 19 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR DE CASSATION Première présidence __________ OPer Pourvoi n° : G 21-14.949 Demandeur : la société Golf de [Localité 1] Défendeur : la société AXA France IARD et autres Requête n° : 439/24 Ordonnance n° : 88508 du 19 septembre 2024 ORDONNANCE _______________ ENTRE : la société Jardins consulting espaces verts, ayant la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy pour avocat à la Cour de cassation, ET : la société Golf de Bois Guillaume, ayant la SCP Waquet, Farge et Hazan pour avocat à la Cour de cassation, Dans l'instance concernant en outre : la société AXA France IARD, ayant la SCP Boutet et Hourdeaux pour avocat à la Cour de cassation, Carole Caillard, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 4 juillet 2024, a rendu l'ordonnance suivante : Vu l'ordonnance du 24 mars 2022 prononçant la radiation du pourvoi enregistré sous le numéro G 21-14.949 formé à l'encontre de l'arrêt rendu le 10 février 2021 par la cour d'appel de Rouen dans l'instance opposant la société Golf de Bois Guillaume à la société AXA France IARD, la société Jardins consulting espaces verts, la société Par Fair ; Vu la requête du 25 avril 2024 par laquelle la société Jardins consulting espaces verts demande que, par application des articles 386 et 1009-2 du code de procédure civile, la péremption de l'instance soit constatée ; Vu les observations développées au soutien de cette requête ; Vu l'avis de Samuel Aparisi, avocat général, recueilli lors des débats ; EXAMEN DE LA REQUÊTE : L'ordonnance de radiation, prononcée en application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, a été notifiée à la demanderesse au pourvoi le 30 mars 2022, point de départ du délai de péremption. Il n'est pas justifié que, dans le délai de deux ans à compter de cette notification, la demanderesse au pourvoi ait accompli un acte manifestant sans équivoque sa volonté d'exécuter l'arrêt attaqué. Dès lors, il y a lieu de constater la péremption de l'instance. EN CONSÉQUENCE : La péremption de l'instance ouverte sur la déclaration de pourvoi enregistré sous le numéro G 21-14.949 est constatée. Fait à Paris, le 19 septembre 2024 Le greffier, Le conseiller délégué, Vénusia Ismail Carole Caillard
Articles de loi cités
article 1009-1 du code de procédure civile
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- ordo
- Date
- 19 septembre 2024
Référence
ECLI:FR:CCASS:2024:OR88508
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA