Cour de Cassationordo
Cour de Cassation · ordo — 10 octobre 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2024:OR88528
- Date
- 10 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR DE CASSATION Première présidence __________ Oréouverture des débats Pourvoi n° : M 21-14.676 Demandeur : M. [C] Défendeur : la société Savanne 3 et autres Requête n° : 535/24 Ordonnance n° : 88528 du 10 octobre 2024 ORDONNANCE _______________ ENTRE : la société Archi-Art, ayant la SCP Boulloche, Colin, Stoclet et Associés pour avocats à la Cour de cassation, la société Mutuelle des architectes français, ayant la SCP Boulloche, Stoclet et Associés pour avocats à la Cour de cassation, ET : M. [D] [C], ayant la SARL Le Prado - Gilbert pour avocat à la Cour de cassation, Dans l'instance concernant en outre : la société Savanne 3, ayant la SARL Ortscheidt pour avocat à la Cour de cassation, la société MMA IARD assurances mutuelles, ayant la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret pour avocat à la Cour de cassation, la société Groupama Méditerranée, ayant la SCP Marc Lévis pour avocat à la Cour de cassation, Benoit Pety, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 19 septembre 2024, a rendu l'ordonnance suivante : Vu l'ordonnance du 3 mars 2022 prononçant la radiation du pourvoi enregistré sous le numéro M 21-14.676 formé à l'encontre de l'arrêt rendu le 4 février 2021 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence dans l'instance opposant M. [D] [C] à la société Archi-Art et à la société Mutuelle des architectes français ; Vu la requête du 4 juin 2024 par laquelle la société Archi-Art et la société Mutuelle des architectes français demandent que, par application des articles 386 et 1009-2 du code de procédure civile, la péremption de l'instance soit constatée ; Vu les observations développées au soutien de cette requête ; Vu l'avis de Anne-Sophie Texier, avocat général, recueilli lors des débats ; EXAMEN DE LA REQUÊTE : L'ordonnance de radiation a été prononcée le 3 mars 2022 à la requête de la SCI Savanne 3. M. [C] s'oppose à la demande de constatation de la péremption de l'instance formée par la société Archi-Art et la Mutuelle des architectes français. Il énonce qu'il a procédé à plusieurs versements et vendu le seul bien immobilier qu'il détienne, ce qui doit permettre d'apurer ses dettes envers les créanciers. Il sollicite la réinscription du pourvoi. Il importe en conséquence d'ordonner la réouverture des débats au 7 novembre 2024 à 9h30, la SCI Savanne 3 étant invitée à faire valoire ses observations. EN CONSÉQUENCE : La réouverture des débats est ordonnée. L'affaire est renvoyée à la date du 7 novembre 2024 à 9h30 en la salle de la troisième chambre civile de la Cour de cassation. Fait à Paris, le 10 octobre 2024 Le greffier, Le conseiller délégué, Vénusia Ismail Benoit Pety
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- ordo
- Date
- 10 octobre 2024
Référence
ECLI:FR:CCASS:2024:OR88528
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA