Cour de Cassationordo
Cour de Cassation · ordo — 10 octobre 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2024:OR88529
- Date
- 10 octobre 2024
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR DE CASSATION Première présidence __________ Oper+ Article 700 Pourvoi n° : C 18-22.154 Demandeur : M. [F] et autre Défendeur : M. [J] et autre Requête n° : 533/24 Ordonnance n° : 88529 du 10 octobre 2024 ORDONNANCE _______________ ENTRE : M. [T] [J], ayant la SCP Poupet & Kacenelenbogen pour avocat à la Cour de cassation, Mme [Y] [K], ayant la SCP Poupet & Kacenelenbogen pour avocat à la Cour de cassation, ET : Mme [I] [L] épouse [F], ayant la SCP Boutet et Hourdeaux pour avocat à la Cour de cassation, M. [R] [F], ayant la SCP Boutet et Hourdeaux pour avocat à la Cour de cassation, Benoit Pety, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 19 septembre 2024, a rendu l'ordonnance suivante : Vu l'ordonnance du 6 juin 2019 prononçant la radiation du pourvoi enregistré sous le numéro C 18-22.154 formé à l'encontre de l'arrêt rendu le 29 mai 2018 par la cour d'appel de Bordeaux dans l'instance opposant M. [R] [F] et Mme [I] [L] à M. [T] [J] et Mme [Y] [K] ; Vu l'ordonnance du 25 novembre 2021 rejetant la requête en péremption ; Vu la requête du 3 juin 2024 par laquelle M. [T] [J] et Mme [Y] [K] demandent que, par application des articles 386 et 1009-2 du code de procédure civile, la péremption de l'instance soit constatée ; Vu les observations développées au soutien de cette requête ; Vu les observations développées en défense ; Vu l'avis de Anne-Sophie Texier, avocat général, recueilli lors des débats ; EXAMEN DE LA REQUÊTE : L'ordonnance de radiation du pourvoi n° C 18-22.154, datée du 6 juin 2019, a été notifiée à M. et Mme [F] le 20 juin 2019, puis signifiée le 10 décembre 2021, à la personne de M. [F], l'huissier de justice ayant dressé procès-verbal de difficulté à l'égard de Mme [F], compte tenu de son décès survenu le 5 mars 2019. Il n'est pas établi que M. [F] ait notifié à M. [J] et à Mme [K] le décès de son épouse de sorte que l'instance ne peut, en l'état, être tenue pour interrompue au sens de l'article 370 du code de procédure civile, la notification d'un décès ne pouvant interrompre le délai de péremption que si elle émane de la partie qui entend de prévaloir de l'interruption de l'instance. Il s'ensuit que le délai de péremption a bien commencé à courir à compter du 10 décembre 2021 et qu'il n'a pas été interrompu. Ainsi, aucune exécution de l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux du 29 mai 2018 n'étant intervenue de la part des auteurs du pourvoi durant le délai de deux ans suivant la signification de l'ordonnance de radiation, la péremption de l'instance doit être constatée. EN CONSÉQUENCE : La péremption de l'instance ouverte sur la déclaration de pourvoi enregistré sous le numéro C 18-22.154 est constatée. En appplication de l'article 700 du code de procédure civile, M. [R] [F] et Mme [I] [L] épouse [F] sont condamnés à payer à M. [T] [J] et Mme [Y] [K] la somme globale de 3 000 euros. Fait à Paris, le 10 octobre 2024 Le greffier, Le conseiller délégué, Vénusia Ismail Benoit Pety
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 370 du code de procédure civile
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- ordo
- Date
- 10 octobre 2024
Référence
ECLI:FR:CCASS:2024:OR88529
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA