Cour de Cassationordo
Cour de Cassation · ordo — 3 octobre 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2024:OR88530
- Date
- 3 octobre 2024
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR DE CASSATION Première présidence __________ OPer Pourvoi n° : A 19-17.671 Demandeur : M. [L] Défendeur : la caisse régionale de crédit agricole mutuel (CRCAM) Centre Loire et autres Requête n° : 496/24 Ordonnance n° : 88530 du 3 octobre 2024 ORDONNANCE _______________ ENTRE : la caisse régionale de crédit agricole mutuel (CRCAM) Centre Loire, ayant la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet pour avocat à la Cour de cassation, ET : M. [I] [L], ayant la SCP Zribi et Texier pour avocat à la Cour de cassation, Dans une instance concernant en outre : M. [O] [R], ayant la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret pour avocat à la Cour de cassation, la société Frédéric Bayou, ayant la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret pour avocat à la Cour de cassation, Annie Antoine, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Valérie Girvès lors des débats du 12 septembre 2024 et de Vénusia Ismail lors du prononcé de la décision, greffières, a rendu l'ordonnance suivante : Vu l'ordonnance du 25 juin 2020 prononçant la radiation du pourvoi enregistré sous le numéro A 19-17.671 formé à l'encontre de l'arrêt rendu le 21 février 2019 par la cour d'appel d'Orléans dans l'instance opposant M. [I] [L] à M. [O] [R], la société Frédéric Bayou et la caisse régionale de crédit agricole mutuel (CRCAM) Centre Loire ; Vu la requête du 20 mai 2024 par laquelle la caisse régionale de crédit agricole mutuel (CRCAM) Centre Loire demande que, par application des articles 386 et 1009-2 du code de procédure civile, la péremption de l'instance soit constatée ; Vu l'avis de Hugues Adida-Canac, avocat général, recueilli lors des débats ; EXAMEN DE LA REQUÊTE : L'ordonnance de radiation, prononcée en application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, a été signifiée au demandeur au pourvoi le 20 juillet 2020, point de départ du délai de péremption. Il n'est pas justifié que, dans le délai de deux ans à compter de cette signification, le demandeur au pourvoi ait accompli un acte manifestant sans équivoque sa volonté d'exécuter l'arrêt attaqué. Dès lors, il y a lieu de constater la péremption de l'instance et d'allouer à la caisse régionale de crédit agricole mutuel (CRCAM) Centre Loire une somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. EN CONSÉQUENCE : La péremption de l'instance ouverte sur la déclaration de pourvoi enregistré sous le numéro A 19-17.671 est constatée. Vu l'article 700 du code de procédure civile, M. [I] [L] est condamné à payer à la caisse régionale de crédit agricole mutuel (CRCAM) Centre Loire la somme de 3000 euros. Fait à Paris, le 3 octobre 2024 Le greffier, Le conseiller délégué, Vénusia Ismail Annie Antoine
Articles de loi cités
article 1009-1 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- ordo
- Date
- 3 octobre 2024
Référence
ECLI:FR:CCASS:2024:OR88530
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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