Cour de Cassationordo
Cour de Cassation · ordo — 10 octobre 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2024:OR88533
- Date
- 10 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR DE CASSATION Première présidence __________ OPer Pourvoi n° : J 17-31.126 Demandeur : M. [I] Défendeur : la société Impressions multifonctions & équipements et autres Requête n° : 556/24 Ordonnance n° : 88533 du 10 octobre 2024 ORDONNANCE _______________ ENTRE : la société Locam, ayant la SCP Claire Leduc et Solange Vigand pour avocat à la Cour de cassation, ET : M. [O] [I], ayant la SARL Cabinet Rousseau et Tapie pour avocat à la Cour de cassation, Benoit Pety, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 19 septembre 2024, a rendu l'ordonnance suivante : Vu l'ordonnance du 4 octobre 2018 prononçant la radiation du pourvoi enregistré sous le numéro J 17-31.126 formé à l'encontre de l'arrêt rendu le 12 septembre 2017 par la cour d'appel de Montpellier dans l'instance opposant M. [O] [I] à la société Impressions multifonctions & équipements, la société Cristeal, la société Locam ; Vu l'ordonnance du 7 avril 2022 enjoignant à la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, représentant la société Locam, partie requérante à la radiation, de régulariser la notification de l'ordonnance du 4 octobre 2018 à M. [I] [O] ; Vu l'ordonnance du 27 octobre 2022 ordonnant le rejet de la requête en péremption ; Vu la requête du 7 juin 2024 par laquelle la société Locam demande que, par application des articles 386 et 1009-2 du code de procédure civile, la péremption de l'instance soit constatée ; Vu les observations développées au soutien de cette requête ; Vu les observations développées en défense ; Vu l'avis de Anne-Sophie Texier, avocat général, recueilli lors des débats ; EXAMEN DE LA REQUÊTE : L'ordonnance de radiation, prononcée en application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, a été signifiée au demandeur au pourvoi le 13 mai 2022, point de départ du délai de péremption. Il n'est pas justifié que, dans le délai de deux ans à compter de cette signification, le demandeur au pourvoi ait accompli un acte manifestant sans équivoque sa volonté d'exécuter l'arrêt attaqué. Dès lors, il y a lieu de constater la péremption de l'instance. EN CONSÉQUENCE : La péremption de l'instance ouverte sur la déclaration de pourvoi enregistré sous le numéro J 17-31.126 est constatée. Fait à Paris, le 10 octobre 2024 Le greffier, Le conseiller délégué, Vénusia Ismail Benoit Pety
Articles de loi cités
article 1009-1 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- ordo
- Date
- 10 octobre 2024
Référence
ECLI:FR:CCASS:2024:OR88533
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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