Cour de Cassationordo
Cour de Cassation · ordo — 28 novembre 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2024:OR88559
- Date
- 28 novembre 2024
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR DE CASSATION Première présidence __________ Oper+Article 700 Pourvoi n° : E 20-14.643 Demandeur : Mme [G] et autre Défendeur : M. [G] et autres Requête n° : 813/24 Ordonnance n° : 88559 du 28 novembre 2024 ORDONNANCE _______________ ENTRE : Mme [P] [G] épouse [A], ayant la SCP Piwnica et Molinié pour avocat à la Cour de cassation, Mme [Y] [G] épouse [T], ayant la SCP Piwnica et Molinié pour avocat à la Cour de cassation, M. [K] [G], ayant la SCP Piwnica et Molinié pour avocat à la Cour de cassation, ET : Mme [L] [G] épouse [R], ayant la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés pour avocats à la Cour de cassation, M. [U] [R], ayant la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés pour avocats à la Cour de cassation, Benoit Pety, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 7 novembre 2024, a rendu l'ordonnance suivante : Vu l'ordonnance du 4 février 2021 prononçant la radiation du pourvoi enregistré sous le numéro E 20-14.643 formé à l'encontre de l'arrêt rendu le 19 décembre 2019 par la cour d'appel de Papeete dans l'instance opposant Mme [L] [G], M. [U] [R] à M. [K] [G], Mme [P] [G], Mme [Y] [G] ; Vu la requête du 12 août 2024 par laquelle Mme [P] [G] épouse [A], Mme [Y] [G] épouse [T] et M. [K] [G] demandent que, par application des articles 386 et 1009-2 du code de procédure civile, la péremption de l'instance soit constatée ; Vu les observations développées au soutien de cette requête ; Vu l'avis de Anne-Marie Grivel, avocat général, recueilli lors des débats ; EXAMEN DE LA REQUÊTE : L'ordonnance de radiation, prononcée en application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, a été notifiée aux demandeurs au pourvoi le 23 mars 2021, point de départ du délai de péremption. Il n'est pas justifié que, dans le délai de deux ans à compter de cette notification, les demandeurs au pourvoi aient accompli un acte manifestant sans équivoque leur volonté d'exécuter l'arrêt attaqué. Dès lors, il y a lieu de constater la péremption de l'instance et d'allouer à M. [K] [G], Mme [P] [G] et Mme [Y] [G] une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. EN CONSÉQUENCE : La péremption de l'instance ouverte sur la déclaration de pourvoi enregistré sous le numéro E 20-14.643 est constatée. En application de l'article 700 du code de procédure civile, Mme [L] [G] épouse [R] et M. [U] [R] sont condamnés à payer à M. [K] [G], Mme [P] [G] et Mme [Y] [G] la somme de 3 000 euros. Fait à Paris, le 28 novembre 2024 Le greffier, Le conseiller délégué, Vénusia Ismail Benoit Pety
Articles de loi cités
article 1009-1 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- ordo
- Date
- 28 novembre 2024
Référence
ECLI:FR:CCASS:2024:OR88559
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA