Cour de Cassationordo
Cour de Cassation · ordo — 11 janvier 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2024:OR90021
- Date
- 11 janvier 2024
- Condamnation
- 150 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORejReins Pourvoi n° : M 22-12.863 Demandeur : M. [V] Défendeur : Mme [Y] Requête n° : 654/23 Ordonnance n° : 90021 du 11 janvier 2024 ORDONNANCE _______________ ENTRE : M. [C] [V], ayant la SCP Waquet, Farge et Hazan pour avocat à la Cour de cassation, ET : Mme [G] [Y], ayant la SCP Thouin-Palat et Boucard pour avocat à la Cour de cassation, Bernard Chevalier, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 7 décembre 2023, a rendu l'ordonnance suivante : Vu l'ordonnance du 24 novembre 2022 prononçant la radiation du pourvoi enregistré sous le numéro M 22-12.863 formé à l'encontre de l'arrêt rendu le 26 janvier 2022 par la cour d'appel de Bastia ; Vu la requête du 5 juillet 2023 par laquelle M. [C] [V] demande la réinscription de l'instance au rôle de la Cour et les observations présentées au soutien de cette requête ; Vu les observations en défense de la SCP Thouin-Palat et Boucard ; Vu l'avis de Sylvaine Laulom, avocat général, recueilli lors des débats ; Le 5 juillet 2023, M. [V] a demandé la réinscription du pourvoi qu'il a formé le 26 janvier 2022 contre l'arrêt de la cour d'appel de Bastia qui a fixé à 3 000 000 d'euros la prestation compensatoire due à Mme [Y], radié par ordonnance du 24 novembre 2022. Il a exposé au soutien de sa demande avoir versé à Mme [Y] la somme de 1 500 000 euros conformément à l'accord qu'ils ont conclu. En réponse à la défense de Mme [Y], il a fait valoir que, dans cet accord, il n'a pas été prévu qu'il devait renoncer à son pourvoi et, subsidiairement, que la réinscription doit être ordonnée en raison du caractère substantiel de ce versement. Me [Y] s'est opposée à la réinscription du pourvoi aux motifs que M. [V] ne démontre pas qu'elle a donné son accord dans des termes dépourvus d'équivoque pour une exécution partielle en l'absence de désistement du pourvoi ni que l'acompte versé constitue le maximum de la capacité financière de son débiteur. Sur ce : M. [V] ne démontre pas que Mme [Y] a renoncé, dans des termes non équivoques, à l'exécution de l'arrêt frappé de pourvoi contre le versement de la somme de 1 500 000 euros, tant il est vrai que les courriels de celle-ci dont il se prévaut n'en rapportent pas la preuve. En effet, celui du 20 janvier 2023 est rédigé comme suit : « Nous sommes aujourd'hui le 20/01/23, l'échéance du 26/01 est très proche. Je te rappelle que notre accord stipule que le versement sur mon compte doit intervenir impérativement avant ou le 26/01/23 au plus tard et non une semaine après, car après la somme sera soumise à l'imposition et donc reviendra à la somme de 3 millions. Bonne journée ». Et dans celui du 12 octobre 2023, elle a écrit : « J'ai bien reçu ton mail et je compatis sincèrement à tes soucis de santé. Concernant la réponse de tes avocats fiscalistes, j'ai de mon côté interrogé le mien, l'un de nous deux devra payer des impôts. Il y a 2 solutions soit nous gardons le montant initial des 3 millions d'euros sur lequel tu peux réduire ton imposition, soit tu verses en une seule fois 1,8 million et tu gagnes 1,2 millions ce qui dépasse largement ta réduction d'impôt et moi je ne serai pas imposable du fait du versement en une seule fois comme convenu. Mon avocat attend une réponse détaillée pour ce lundi matin. », Par ailleurs, M. [V] ne justifie pas ni même ne soutient que le versement de la somme de 1 500 000 euros représente le montant maximum que ses capacités financières lui permettent de payer en règlement de sa dette de 3 000 000 d'euros. La réinscription ne peut donc pas être ordonnée. EN CONSÉQUENCE : La requête en réinscription du pourvoi M 22-12.863 est rejetée. Fait à Paris, le 11 janvier 2024 Le greffier, Le conseiller délégué, Vénusia Ismail Bernard Chevalier
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- ordo
- Date
- 11 janvier 2024
Référence
ECLI:FR:CCASS:2024:OR90021
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA