Cour de Cassationordo
Cour de Cassation · ordo — 11 janvier 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2024:OR90030
- Date
- 11 janvier 2024
- Condamnation
- 19 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORejRad Pourvoi n° : D 23-15.689 Demandeur : M. [N] Défendeur : Mme [S] et autre Requête n° : 834/23 Ordonnance n° : 90030 du 11 janvier 2024 ORDONNANCE _______________ ENTRE : la société Crédit logement, ayant la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix pour avocat à la Cour de cassation, ET : M. [W] [N], ayant Me Soltner pour avocat à la Cour de cassation, Bernard Chevalier, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 7 décembre 2023, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 1er septembre 2023 par laquelle la société Crédit logement demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 12 mai 2023 par M. [W] [N] à l'encontre de l'arrêt rendu le 13 avril 2023 par la cour d'appel de Versailles, dans l'instance enregistrée sous le numéro D 23-15.689 ; Vu les observations développées au soutien de la requête ; Vu les observations développées en défense à la requête ; Vu l'avis de Sylvaine Laulom, avocat général, recueilli lors des débats ; La société Crédit Logement a demandé la radiation du pourvoi formé par M. [N], le 12 mai 2023, contre l'arrêt de la cour d'appel de Versailles rendu le 13 avril 2023, qui l'a condamné solidairement avec Mme [S] à lui payer les sommes de 48 518,25 euros et de 144 384,42 euros au titre de prêts. Il ressort des explications fournies et des pièces produites que l'exécution forcée de l'arrêt entraînerait pour M. [N] des conséquences manifestement excessives, celui-ci disposant d'un revenu mensuel moyen de 1 900 euros pour faire face à son entretien et à celui de sa fille et n'ayant pas d'autre bien immobilier que celui, estimé par son créancier à 190 000 euros, qui constitue son habitation et sur lequel la société Crédit Logement dispose d'une hypothèque.Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour. EN CONSÉQUENCE : La requête en radiation est rejetée. Fait à Paris, le 11 janvier 2024 Le greffier, Le conseiller délégué, Vénusia Ismail Bernard Chevalier
Articles de loi cités
article 1009-1 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- ordo
- Date
- 11 janvier 2024
Référence
ECLI:FR:CCASS:2024:OR90030
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA