Cour de Cassationordo
Cour de Cassation · ordo — 18 janvier 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2024:OR90053
- Date
- 18 janvier 2024
- Condamnation
- 100 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORejRad Pourvoi n° : W 23-18.902 Demandeur : Mme [K] Défendeur : Ville de [Localité 1], agissant par son maire Requête n° : 854/23 Ordonnance n° : 90053 du 18 janvier 2024 ORDONNANCE _______________ ENTRE : La Ville de [Localité 1], ayant la SCP Foussard et Froger pour avocat à la Cour de cassation, ET : Mme [H] [K], ayant la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix pour avocat à la Cour de cassation, Joël Boyer, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Océane Gratian, greffier lors des débats du 14 décembre 2023, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 6 septembre 2023 par laquelle Ville de [Localité 1] demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 24 juillet 2023 par Mme [H] [K] à l'encontre de l'arrêt rendu le 24 mai 2023 par la cour d'appel de Paris, dans l'instance enregistrée sous le numéro W 23-18.902 ; Vu les observations développées au soutien de la requête par la SCP Foussard et Froger ; Vu les observations présentées oralement par la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix ; Vu l'avis de Patrick Sassoust, avocat général, recueilli lors des débats ; La Ville de [Localité 1] invoque l'inexécution de l'arrêt attaqué qui a condamné Mme [K], à deux amendes civiles de 25 000 et 1 000 euros pour location de courte durée à une clientèle de passage d'un appartement dont elle est locataire et qui ne constitue pas sa résidence principale et ordonné le retour des locaux à leur usage d'habitation Mme [K] se prévaut, sans être contredite sur ce point, de nombreuses démarches, jusqu'alors vainement entreprises auprès de la Ville de [Localité 1], aux fins d'identifier le service ou l'interlocuteur compétent afin de proposer un échéancier de paiement des sommes dont elle doit s'acquitter, manifestant, par le fait même, sa volonté de ne pas se soustraire aux causes de l'arrêt attaqué. Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour. EN CONSÉQUENCE : La requête en radiation est rejetée. Fait à Paris, le 18 janvier 2024 Le greffier, Le conseiller délégué, Océane Gratian Joël Boyer
Articles de loi cités
article 1009-1 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- ordo
- Date
- 18 janvier 2024
Référence
ECLI:FR:CCASS:2024:OR90053
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA