Cour de Cassationordo
Cour de Cassation · ordo — 18 janvier 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2024:OR90056
- Date
- 18 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORejRad Pourvoi n° : F 23-14.955 Demandeur : la société SCI Cortis Défendeur : la société SCI Maria et autres Requête n° : 879/23 Ordonnance n° : 90056 du 18 janvier 2024 ORDONNANCE _______________ ENTRE : la société SCI Maria, ayant la SCP Lyon-Caen et Thiriez pour avocat à la Cour de cassation, la société SCI Theresia, ayant la SCP Lyon-Caen et Thiriez pour avocat à la Cour de cassation, ET : la société SCI Cortis, ayant la SCP Gaschignard, Loiseau et Massignon pour avocat à la Cour de cassation, Joël Boyer, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Océane Gratian, greffier lors des débats du 14 décembre 2023, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 15 septembre 2023 par laquelle la société SCI Maria, la société SCI Theresia demandent, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 21 avril 2023 par la société SCI Cortis à l'encontre de l'arrêt rendu le 22 février 2023 par la cour d'appel de Paris, dans l'instance enregistrée sous le numéro F 23-14.955 ; Vu les observations développées au soutien de la requête par la SCP Lyon-Caen et Thiriez ; Vu les observations présentées oralement par la SCP Gaschignard, Loiseau et Massignon ; Vu l'avis de Patrick Sassoust, avocat général, recueilli lors des débats ; Les sociétés civiles immobilières Maria et Theresia invoquent l'inexécution de l'arrêt attaqué qui a ordonné à la société civile immobilière Cortis la remise dans leur état d'origine de locaux d'habitation lui appartenant, situés en terrasse d'un immeuble en copropriété donnant sur la place Vendôme à Paris. Les conséquences manifestement excessives susceptibles de s'attacher, en cas de cassation de l'arrêt attaqué, à l'exécution de l'obligation de faire ordonnée, au regard d'une part, du coût estimé de la remise en état des lieux et, d'autre part, de l'absence, relevée par l'arrêt, de troubles de jouissance subi par les défenderesses au pourvoi ou de préjudice personnel résultant pour elles des travaux contestés, comme, au demeurant, l'intérêt d'une issue rapide du litige qui oppose des copropriétaires d'un même immeuble, conduiront au rejet de la requête. EN CONSÉQUENCE : La requête en radiation est rejetée. Fait à Paris, le 18 janvier 2024 Le greffier, Le conseiller délégué, Océane Gratian Joël Boyer
Articles de loi cités
article 1009-1 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- ordo
- Date
- 18 janvier 2024
Référence
ECLI:FR:CCASS:2024:OR90056
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA