Cour de Cassationordo
Cour de Cassation · ordo — 18 janvier 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2024:OR90060
- Date
- 18 janvier 2024
- Condamnation
- 3 531 600 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORad Pourvoi n° : U 23-13.288 Demandeur : M. [D] et autre Défendeur : M. [P] et autres Requête n° : 853/23 Ordonnance n° : 90060 du 18 janvier 2024 ORDONNANCE _______________ ENTRE : M. [J] [P], ayant la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet pour avocat à la Cour de cassation, Mme [E] [V] épouse [P], ayant la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet pour avocat à la Cour de cassation, ET : M. [F] [D], ayant la SCP Zribi et Texier pour avocat à la Cour de cassation, Mme [G] [C] épouse [D], ayant la SCP Zribi et Texier pour avocat à la Cour de cassation, Dans une instance concernant en outre : la société Diag M'Cid, ayant la SCP Duhamel pour avocat à la Cour de cassation, Joël Boyer, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Océane Gratian, greffier lors des débats du 14 décembre 2023, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 6 septembre 2023 par laquelle M. [J] [P] et Mme [E] [V] épouse [P] demandent, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro U 23-13.288 formé le 13 mars 2023 par M. [F] [D] et Mme [G] [C] épouse [D] à l'encontre de l'arrêt rendu le 12 janvier 2023 par la cour d'appel de Versailles ; Vu les observations développées au soutien de la requête par la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet ; Vu les observations développées en défense à la requête par la SCP Zribi et Texier ; Vu l'avis de Patrick Sassoust, avocat général, recueilli lors des débats ; M. et Mme [P] invoquent le défaut de restitution de la somme de 35 316 euros qu'ils avaient payée à M. et Mme [D] en exécution du jugement, assorti de l'exécution provisoire, infirmé par l'arrêt attaqué. Le fait, soutenu par les demandeurs au pourvoi, qu'ils aient, par ailleurs, exécuté les causes de l'arrêt attaqué en restituant à une tierce partie les sommes qu'ils avaient été condamnés à payer à celle-ci en exécution du jugement du première instance, est sans incidence sur le sort des sommes encore à restituer aux demandeurs à la requête, lesquelles en l'ont pas été. Dès lors, la requête doit être accueillie. EN CONSÉQUENCE : L'affaire enrôlée sous le numéro U 23-13.288 est radiée. En application de l'article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l'affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l'exécution de la décision attaquée. Fait à Paris, le 18 janvier 2024 Le greffier, Le conseiller délégué, Océane Gratian Joël Boyer
Articles de loi cités
article 1009-1 du code de procédure civilearticle 1009-3 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- ordo
- Date
- 18 janvier 2024
Référence
ECLI:FR:CCASS:2024:OR90060
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA