Cour de Cassationordo
Cour de Cassation · ordo — 18 janvier 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2024:OR90063
- Date
- 18 janvier 2024
- Condamnation
- 9 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORejRad Pourvoi n° : J 23-13.509 Demandeur : Mme [L] Défendeur : Mme [J] et autres Requêtes n° : 875/22 et 882/23 Jonction sous le numéro 875/22 Ordonnance n° : 90063 du 18 janvier 2024 ORDONNANCE _______________ ENTRE : Mme [W] [T], ayant Me Soltner pour avocat à la Cour de cassation, Mme [P] [J], ayant la SCP Thomas-Raquin, Le Guerer, Bouniol-Brochier pour avocat à la Cour de cassation, Mme [B] [F], ayant la SCP Thomas-Raquin, Le Guerer, Bouniol-Brochier pour avocat à la Cour de cassation, Mme [O] [K], ayant la SCP Thomas-Raquin, Le Guerer, Bouniol-Brochier pour avocat à la Cour de cassation, ET : Mme [I] [L], ayant la SARL Cabinet Rousseau et Tapie pour avocat à la Cour de cassation, Joël Boyer, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Océane Gratian, greffier lors des débats du 14 décembre 2023, a rendu l'ordonnance suivante : Vu les requêtes des 15 septembre 2023 et 18 septembre 2023 par lesquelles Mme [W] [T], Mme [P] [J], Mme [B] [F] et Mme [O] [K] demandent, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 20 mars 2023 par Mme [I] [L] à l'encontre de l'arrêt rendu le 15 décembre 2022 par la cour d'appel de Douai, dans l'instance enregistrée sous le numéro J 23-13.509 ; Vu les observations développées au soutien de la requête par Me Soltner ; Vu les observations développées en défense à la requête par la SARL Cabinet Rousseau et Tapie ; Vu l'avis de Patrick Sassoust, avocat général, recueilli lors des débats ; En raison de leur connexité les deux requêtes seront jointes. Mme [L], condamnée par l'arrêt attaqué, à rapporter à la succession de [D] [A] veuve [T], une somme d'environ 90 000 euros et à payer à chacun des trois autres héritiers la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice moral, justifie par les pièces produites de la disproportion manifeste du quantum de ces condamnations avec ses ressources qui s'établissent à une somme mensuelle pour elle et son époux n'excédant pas 1 800 euros. La nature du litige qui oppose des héritiers entre eux commande en outre de ne pas en différer l'issue, sans profit pour aucune. Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour. EN CONSÉQUENCE : Les requêtes 875/23 et 882/23 tendant à la radiation du pourvoi numéro J 23-13.509 au rôle de la Cour sont jointes sous le numéro 875/22. Les requêtes en radiation sont rejetées. Fait à Paris, le 18 janvier 2024 Le greffier, Le conseiller délégué, Océane Gratian Joël Boyer
Articles de loi cités
article 1009-1 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- ordo
- Date
- 18 janvier 2024
Référence
ECLI:FR:CCASS:2024:OR90063
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA