Cour de Cassationordo
Cour de Cassation · ordo — 25 janvier 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2024:OR90078
- Date
- 25 janvier 2024
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Texte intégral
COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORad Pourvoi n° : M 23-14.132 Demandeur : M. [W] et autre Défendeur : M. [I] et autres Requête n° : 927/23 Ordonnance n° : 90078 du 25 janvier 2024 ORDONNANCE _______________ ENTRE : M. [P] [L], ayant la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret pour avocat à la Cour de cassation, M. [R] [K], ayant la SCP Richard pour avocat à la Cour de cassation, ET : M. [Y] [W], pris tant en son nom personnel qu'en sa qualité de représentant légal de ses enfants mineurs [E] et [H] [W], ayant la SCP Duhamel pour avocat à la Cour de cassation, Mme [S] [F], pris tant en son nom personnel qu'en sa qualité de représentant légal de ses enfants mineurs [E] et [H] [W], ayant la SCP Duhamel pour avocat à la Cour de cassation, Dans l'instance concernant en outre : M. [J] [I], ayant la SCP Richard pour avocat à la Cour de cassation, Michèle Graff-Daudret, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 21 décembre 2023, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 2 octobre 2023 par laquelle M. [P] [L] et M. [R] [K] demandent, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro M 23-14.132 formé le 31 mars 2023 par M. [Y] [W], Mme [S] [F] à l'encontre de l'arrêt rendu le 30 janvier 2023 par la cour d'appel de Nancy ; Vu les observations développées au soutien de la requête ; Vu l'avis de Sophie Tuffreau, avocat général, recueilli lors des débats ; Les demandeurs au pourvoi n'ayant pas comparu ni formulé d'observations, il n'est invoqué aucune diligence manifestant une volonté de déférer à la décision des juges du fond, ni une impossibilité d'exécution ni une situation de nature à faire craindre ou présumer des conséquences manifestement excessives en cas d'exécution. Dès lors, la requête doit être accueillie. EN CONSÉQUENCE : L'affaire enrôlée sous le numéro M 23-14.132 est radiée. En application de l'article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l'affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l'exécution de la décision attaquée. Fait à Paris, le 25 janvier 2024 Le greffier, Le conseiller délégué, Vénusia Ismail Michèle Graff-Daudret
Articles de loi cités
article 1009-1 du code de procédure civilearticle 1009-3 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- ordo
- Date
- 25 janvier 2024
Référence
ECLI:FR:CCASS:2024:OR90078
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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