Cour de Cassationordo
Cour de Cassation · ordo — 25 janvier 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2024:OR90081
- Date
- 25 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORejRad Pourvoi n° : H 23-14.312 Demandeur : la société Hpa Holding et autre Défendeur : M. [U] et autres Requête n° : 930/23 Ordonnance n° : 90081 du 25 janvier 2024 ORDONNANCE _______________ ENTRE : M. [H] [U], ayant Me Haas pour avocat à la Cour de cassation, Mme [P] [B] [C] épouse [U], ayant Me Haas pour avocat à la Cour de cassation, ET : la société Hpa Holding, anciennement dénommé Groupe Garrigae, ayant la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol pour avocat à la Cour de cassation, la société JSB, anciennement dénommée Les Jardins de SaintBenoît, ayant la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol pour avocat à la Cour de cassation, Dans l'instance concernant en outre : la société My Money Bank, ayant la SCP Lyon-Caen et Thiriez pour avocat à la Cour de cassation, la société [I] [D] & [F] [G], ayant la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret pour avocat à la Cour de cassation, Michèle Graff-Daudret, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 21 décembre 2023, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 2 octobre 2023 par laquelle M. [H] [U] et Mme [P] [B] [C] épouse [U] demandent, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 5 avril 2023 par la société Hpa Holding, anciennement dénommé Groupe Garrigae, et la société JSB, anciennement dénommée Les Jardins de Saint-Benoît, à l'encontre de l'arrêt rendu le 9 février 2023 par la cour d'appel de Montpellier, dans l'instance enregistrée sous le numéro H 23-14.312 ; Vu les observations développées au soutien de la requête ; Vu les observations présentées en défense à la requête ; Vu l'avis de Sophie Tuffreau, avocat général, recueilli lors des débats ; Il est justifié que des pourvois connexes sont actuellement pendants devant la Cour. L'intérêt d'une bonne administration de la justice, qui commande leur examen simultané, fait obstacle à la mesure de radiation. Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour. EN CONSÉQUENCE : La requête en radiation est rejetée. Fait à Paris, le 25 janvier 2024 Le greffier, Le conseiller délégué, Vénusia Ismail Michèle Graff-Daudret
Articles de loi cités
article 1009-1 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- ordo
- Date
- 25 janvier 2024
Référence
ECLI:FR:CCASS:2024:OR90081
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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