Cour de Cassationordo
Cour de Cassation · ordo — 25 janvier 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2024:OR90088
- Date
- 25 janvier 2024
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Texte intégral
COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORejRad Pourvoi n° : C 23-14.446 Demandeur : la société Société HPA et autre Défendeur : M. [Z] et autres Requête n° : 945/23 Ordonnance n° : 90088 du 25 janvier 2024 ORDONNANCE _______________ ENTRE : M. [U] [W] [Z], ayant Me Haas pour avocat à la Cour de cassation, Mme [I] [Y] épouse [Z], ayant Me Haas pour avocat à la Cour de cassation, ET : la société Société HPA, anciennement dénommée Groupe Garrigae, ayant la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol pour avocat à la Cour de cassation, la société JSB, anciennement dénommée Les Jardins de Saint-Benoît, ayant la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol pour avocat à la Cour de cassation, Dans l'instance concernant en outre : la société Stéphane Grosjean & Frédéric Schuller, ayant la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret pour avocat à la Cour de cassation, la Société Générale, ayant la SCP Célice, Texidor, Périer pour avocat à la Cour de cassation, Michèle Graff-Daudret, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 21 décembre 2023, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 3 octobre 2023 par laquelle M. [U] [W] [Z], Mme [I] [Y] épouse [Z] demandent, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 7 avril 2023 par la société HPA, anciennement dénommée Groupe Garrigae, et la société JSB, anciennement dénommée Les Jardins de Saint-Benoît, à l'encontre de l'arrêt rendu le 9 février 2023 par la cour d'appel de Montpellier, dans l'instance enregistrée sous le numéro C 23-14.446 ; Vu les observations présentées au soutien de la requête ; Vu les observations développées en défense à la requête ; Vu l'avis de Sophie Tuffreau, avocat général, recueilli lors des débats ; Il est justifié que des pourvois connexes sont actuellement pendants devant la Cour. L'intérêt d'une bonne administration de la justice, qui commande leur examen simultané, fait obstacle à la mesure de radiation. Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour. EN CONSÉQUENCE : La requête en radiation est rejetée. Fait à Paris, le 25 janvier 2024 Le greffier, Le conseiller délégué, Vénusia Ismail Michèle Graff-Daudret
Articles de loi cités
article 1009-1 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- ordo
- Date
- 25 janvier 2024
Référence
ECLI:FR:CCASS:2024:OR90088
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA