Cour de Cassationordo
Cour de Cassation · ordo — 25 janvier 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2024:OR90094
- Date
- 25 janvier 2024
- Condamnation
- 3 416 616 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR DE CASSATION Première présidence __________ OrejReins+constat péremption Pourvoi n° : P 19-11.634 Connexité avec le pourvoi : Q 19-11.635 Demandeur : Mme [X] Défendeur : la société CM-CIC Bail et autre Requête n° : 918/23 Ordonnance n° : 90094 du 25 janvier 2024 ORDONNANCE _______________ ENTRE : Mme [I] [X] épouse [P], ayant la SARL Cabinet Briard pour avocat à la Cour de cassation, ET : la société CM-CIC Bail, ayant SAS Buk Lament-Robillot pour avocat à la Cour de cassation, Michèle Graff-Daudret, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 21 décembre 2023, a rendu l'ordonnance suivante : Vu l'ordonnance du 26 septembre 2019 prononçant la radiation du pourvoi enregistré sous le numéro P 19-11.634 formé à l'encontre de l'arrêt rendu le 15 novembre 2018 par la cour d'appel de Caen ; Vu l'ordonnance du 10 mars 2022 prononçant le rejet de de la demande aux fins de constatation de la péremption ; Vu la requête du 29 septembre 2023 par laquelle Mme [I] [X] épouse [P] demande la réinscription de l'instance au rôle de la Cour et les observations développées au soutien de cette requête ; Vu les observations en défense de la SAS Buk Lament-Robillot ; Vu l'avis de Sophie Tuffreau, avocat général, recueilli lors des débats ; Par ordonnance du 26 septembre 2019, le délégué du premier président a ordonné la radiation du pourvoi numéro P 19-11.634 du rôle de la Cour. Par requête du 29 septembre 2023, Mme [X], épouse [P] (Mme [X]), a demandé la réinscription de l'affaire au rôle, en indiquant qu'elle avait versé, le 30 septembre 2021, la somme de 34 166,16 euros, correspondant à la dette en principal, et que cette exécution avait interrompu le délai de péremption, comme l'a relevé une ordonnance du premier président du 10 mars 2022. Elle ajoute que le solde dû porte uniquement sur des intérêts et que, par ailleurs, M. [P] a fait l'objet d'une procédure de surendettement et n'était donc pas en capacité de s'exécuter, au titre de la condamnation solidaire, au-delà des mesures décidées par le tribunal judiciaire dans son jugement du 18 octobre 2022. Elle précise qu'elle a mandaté une agence immobilière afin de vendre les biens immobiliers lui appartenant et qu'elle a conclu, le 1er septembre 2023, une promesse de vente portant sur un bien dont le prix servira à payer les sommes dues à la banque. Elle estime ainsi avoir exécuté de manière substantielle les condamnations et témoigné de sa volonté de s'exécuter. Par observations du 13 décembre 2023, la société CM-CIC Bail, venant aux droits de la société Sodelem, fait valoir que, le 30 septembre 2021,Mme [X] avait opportunément versé une somme de 10 000 euros, en sorte que la première présidence avait, par ordonnance du 10 mars 2022, rejeté sa demande aux fins de constatation de la péremption, le délai de deux ans ayant été interrompu, mais que depuis le 30 septembre 2021, l'arrêt attaqué n'a pas été exécuté. Elle demande, en conséquence, de rejeter la demande de réinscription et de constater la péremption. Aux termes de l'article 1009-2 du code de procédure civile, le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d'exécuter. Le premier président ou son délégué peut, même d'office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption. Aux termes de l'article 1009-3 du même code, le premier président ou son délégué autorise, sauf s'il constate la péremption, la réinscription de l'affaire au rôle de la cour sur justification de l'exécution de la décision attaquée. L'ordonnance du 26 septembre 2019, prononçant la radiation du pourvoi numéro P 19-11.634 du rôle de la Cour a été notifiée à Mme [X] le 2 octobre 2019. Mme [X] se prévaut d'un règlement de 10 000 euros, le 30 septembre 2021, venant s'ajouter à une somme de 28 900 euros déjà versée le 22 août 2016 en exécution du jugement. Si le paiement du 30 septembre 2021 a interrompu le délai de la péremption et fait courir un nouveau délai de deux ans, comme l'a jugé le délégué du premier président, par ordonnance du 10 mars 2022, il y a lieu de constater qu'aucun nouvel acte d'exécution n'est intervenu depuis le 30 septembre 2021. Mme [X] ne justifie d'aucune impossibilité juridique d'exécution, la lettre de la commission de surendettement du 25 mars 2021 déclarant le dossier de surendettement recevable et le jugement du tribunal judiciaire de Caen du 18 octobre 2022 déterminant les mesures imposées dans le cadre du plan de surendettement concernant le seul M. [C] [P] et non Mme [X], épouse [P]. Enfin, la conclusion de mandats de vente de biens immobiliers ou d'une promesse de vente ne constituent pas des actes d'exécution, susceptibles d'interrompre le délai de péremption. Il en est de même de la demande de réinscription. Dans ces conditions, la péremption s'est trouvée acquise le 30 septembre 2023. Il convient, en conséquence, de constater la péremption et de rejeter la demande de réinscription. EN CONSÉQUENCE : La péremption de l'instance ouverte sur le pourvoi P 19-11.634 est constatée. La requête en réinscription du pourvoi P 19-11.634 est rejetée. Fait à Paris, le 25 janvier 2024 Le greffier, Le conseiller délégué, Vénusia Ismail Michèle Graff-Daudret
Articles de loi cités
article 1009-2 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- ordo
- Date
- 25 janvier 2024
Référence
ECLI:FR:CCASS:2024:OR90094
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA