Cour de Cassationordo
Cour de Cassation · ordo — 25 janvier 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2024:OR90096
- Date
- 25 janvier 2024
- Condamnation
- 8 899 800 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORejRad Pourvoi n° : D 22-19.664 Demandeur : M. [T] Défendeur : la société Inphasoins Requête n° : 1538/22 Ordonnance n° : 90096 du 25 janvier 2024 ORDONNANCE _______________ ENTRE : la société Inphasoins, ayant la SCP Ohl et Vexliard pour avocat à la Cour de cassation, ET : M. [N] [T], ayant la SCP Foussard et Froger pour avocat à la Cour de cassation, Michèle Graff-Daudret, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 21 décembre 2023, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 20 décembre 2022 par laquelle la société Inphasoins demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 1er août 2022 par M. [N] [T] à l'encontre de l'arrêt rendu le 18 février 2021 par la cour d'appel de Caen, dans l'instance enregistrée sous le numéro D 22-19.664 ; Vu les observations développées au soutien de la requête ; Vu les observations développées en défense à la requête ; Vu l'avis de Sophie Tuffreau, avocat général, recueilli lors des débats ; Par arrêt du 18 février 2021, la cour d'appel de Caen a condamné la société Inphasoins à verser à M. [T] la somme de 32 012,49 euros TTC et a condamné M. [T] à payer à la société Inphasoins les sommes de 81 400 euros HT, 27 800 euros HT et 27 927,88 euros TTC, outre la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le 1er août 2022, M. [T] a formé contre cet arrêt un pourvoi en cassation. Par requête du 20 décembre 2022, la société Inphasoins a demandé la radiation du pourvoi du rôle de la Cour en invoquant l'inexécution de l'arrêt attaqué. L'affaire a été renvoyée, à la demande de M. [T], à l'audience du 12 octobre 2023, puis du 21 décembre 2023, dans l'attente de la décision du juge de l'exécution, saisi. Par observations du 15 décembre 2023, M. [T] indique que le juge de l'exécution a rendu sa décision le 12 décembre 2023, rejetant sa demande de paiements échelonnées. M. [T] entend expliquer, d'une part, qu'il règle chaque mois depuis novembre 2022 la somme de 3. 000 euros, ce qui démontre sa volonté d'exécuter l'arrêt attaqué, d'autre part, qu'il produit le bilan sur la base duquel il a été contraint de mettre en oeuvre les paiements échelonnés, lequel montre qu'il est dans l'impossibilité de régler immédiatement et intégralement la condamnation mise à sa charge, la somme réglée chaque mois constituant le maximum de ses capacités financières. Par observations complémentaires du 20 décembre 2023, M. [T] précise qu'il a interjeté appel du jugement du juge de l'exécution. Il demande, à titre principal, de rejeter la requête et, à titre subsidiaire, de renvoyer l'examen de la requête à une date ultérieure. Par courriel du 20 décembre 2023, le conseil de la société Inphasoins indique persister dans les conclusions de sa requête, mais ne pas s'opposer au renvoi subsidiaire sollicité. Aux termes de l'article 1009-1 du code de procédure civile, hors les matières où le pourvoi empêche l'exécution de la décision attaquée, le premier président ou son délégué décide, à la demande du défendeur et après avoir recueilli l'avis du procureur général et les observations des parties, la radiation d'une affaire lorsque le demandeur ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée de pourvoi, à moins qu'il ne lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que le demandeur est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. M. [T] justifie régler, en exécution de l'arrêt attaqué, depuis le mois de novembre 2022, une somme de 3 000 euros par mois, et donc avoir payé, à la date du 14 décembre 2023, une somme totale de 42 000 euros, soit près de 25% du montant dû en principal, ce qui n'est pas contesté par la société Inphasoins. Il produit le bilan de l'entreprise dont il tire ses revenus, les « Ets [T] [N] », exercice clos au 31 mai 2022, lequel fait apparaître un chiffre d'affaires faible (7 806 euros), un résultat déficitaire à hauteur de - 88 998 euros, ainsi que l'absence de trésorerie et de capacité d'autofinancement. Ces éléments démontrent la volonté non équivoque de M. [T] de s'acquitter des condamnations prononcées, dans la limite de ses capacités financières, peu important que le juge de l'exécution ait, par jugement du 12 décembre 2023, rejeté la demande de délais de paiement formée par M. [T], au motif notamment de la preuve d'un unique versement de 3 000 euros en novembre 2022, ce jugement étant, au demeurant, frappé d'appel. Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour. EN CONSÉQUENCE : La requête en radiation est rejetée. Fait à Paris, le 25 janvier 2024 Le greffier, Le conseiller délégué, Vénusia Ismail Michèle Graff-Daudret
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 1009-1 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- ordo
- Date
- 25 janvier 2024
Référence
ECLI:FR:CCASS:2024:OR90096
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA