Cour de Cassationordo
Cour de Cassation · ordo — 25 janvier 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2024:OR90097
- Date
- 25 janvier 2024
- Condamnation
- 1 319 958 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR DE CASSATION Première présidence __________ OReins Pourvoi n° : V 20-22.201 Demandeur : M. [P] Défendeur : la société ST Etienne protection services Requête n° : 955/23 Ordonnance n° : 90097 du 25 janvier 2024 ORDONNANCE _______________ ENTRE : M. [D] [P], ayant la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, Me Soltner pour avocats à la Cour de cassation, ET : la société Saint-Etienne protection services, ayant la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol pour avocat à la Cour de cassation, Michèle Graff-Daudret, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 21 décembre 2023, a rendu l'ordonnance suivante : Vu l'ordonnance du 7 octobre 2021 prononçant la radiation du pourvoi enregistré sous le numéro V 20-22.201 formé à l'encontre de l'arrêt rendu le 26 mars 2020 par la cour d'appel d'Orléans ; Vu la requête du 6 octobre 2023 par laquelle M. [D] [P] demande la réinscription de l'instance au rôle de la Cour et les observations développées au soutien de cette requête ; Vu les observations en défense de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol ; Vu l'avis de Sophie Tuffreau, avocat général, recueilli lors des débats ; Par ordonnance du 7 octobre 2021, le délégué du premier président a ordonné la radiation du rôle de la Cour du pourvoi numéro V 20-22.201. Par requête du 6 octobre 2023, M. [P] a demandé la réinscription de l'affaire au rôle, en soutenant qu'il a commencé à exécuter les causes de l'arrêt, puisqu'il a réglé la somme de 2 522,45 euros et qu'il est dans l'incapacité de régler plus rapidement sa dette dans la mesure où ses revenus sont extrêmement faibles. Par observations du 12 décembre 2023, la société Saint Etienne soutient que la demande de M. [P] ne saurait prospérer compte tenu du faible montant dont le remboursement est allégué, et du fait que M. [P] n'a plus réglé la moindre somme depuis janvier 2022, sans par ailleurs justifier suffisamment de la modicité de ses facultés contributives. Aux termes de l'article 1009-3 du code de procédure civile, le premier président ou son délégué autorise, sauf s'il constate la péremption, la réinscription de l'affaire au rôle de la cour sur justification de l'exécution de la décision attaquée. L'ordonnance de radiation du pourvoi a été signifiée à M. [P] le 12 janvier 2022. M. [P] a effectué des règlements réguliers entre le 15 décembre 2020 et le 3 janvier 2022, de 50 et 100 euros mensuels, outre un versement de 200 euros et un dernier versement de 400 euros, ainsi qu'en atteste le décompte d'huissier du 4 octobre 2023. S'il est exact que les sommes versées totalisent un montant de 2 522,45 euros seulement sur un montant dû de 13 199,58 euros, le dernier avis d'impôt sur les revenus de M. [P] de 2022 établi en 2023 montre qu'en 2022, ce dernier disposait d'un revenu annuel de seulement 9 944 euros. Dans ces conditions, et étant observé qu'au jour des débats, la péremption n'était pas acquise, il y a lieu de considérer qu'il s'est acquitté d'un montant substantiel eu égard à ses faibles capacités financières. Il convient donc d'autoriser la réinscription de l'affaire au rôle de la Cour. EN CONSÉQUENCE : La réinscription au rôle de la Cour du pourvoi numéro V 20-22.201 est autorisée. Fait à Paris, le 25 janvier 2024 Le greffier, Le conseiller délégué, Vénusia Ismail Michèle Graff-Daudret
Articles de loi cités
article 1009-3 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- ordo
- Date
- 25 janvier 2024
Référence
ECLI:FR:CCASS:2024:OR90097
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA