Cour de Cassationordo
Cour de Cassation · ordo — 1 février 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2024:OR90120
- Date
- 1 février 2024
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Texte intégral
COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORad Pourvoi n° : T 23-14.414 Demandeur : Mme [L] Défendeur : Mme [K] et autres Requête n° : 939/23 Ordonnance n° : 90120 du 1er février 2024 ORDONNANCE _______________ ENTRE : Mme [T] [K], ayant la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol pour avocat à la Cour de cassation, ET : Mme [Z] [L] épouse [V], ayant SAS Hannotin Avocats pour avocat à la Cour de cassation, Dans une instance concernant en outre : M. [N] [V], ayant Me Balat pour avocat à la Cour de cassation, Association Internationale Ferdinant Gillet, ayant Me Balat pour avocat à la Cour de cassation, Elisabeth Lapasset, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Océane Gratian, greffier lors des débats du 11 janvier 2024, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 3 octobre 2023 par laquelle Mme [T] [K] demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro T 23-14.414 formé le 7 avril 2023 par Mme [Z] [L] épouse [V] à l'encontre de l'arrêt rendu le 22 novembre 2022 par la cour d'appel de Versailles ; Vu les observations présentées oralement par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol ; Vu les observations développées en défense à la requête par la SAS Hannotin Avocats ; Vu l'avis de Anne-Sophie Texier, avocat général, recueilli lors des débats ; L'inexécution des diverses condamnations prononcées à l'encontre de la partie demanderesse au pourvoi, est invoquée au soutien de la requête en radiation. Il résulte des pièces produites au soutien des observations que La demanderesse au pourvoi n'a pas déféré aux causes de l'arrêt attaqué. Mme [Z] [L] épouse [V] ne produit aucun élément démontrant les conséquences manifestement excessives que pourrait entraîner l'exécution de la décision des juges du fond ou une impossibilité d'exécuter. Dès lors, la requête doit être accueillie. EN CONSÉQUENCE : L'affaire enrôlée sous le numéro T 23-14.414 est radiée. En application de l'article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l'affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l'exécution de la décision attaquée. Fait à Paris, le 1er février 2024 Le greffier, Le conseiller délégué, Océane Gratian Elisabeth Lapasset
Articles de loi cités
article 1009-1 du code de procédure civilearticle 1009-3 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- ordo
- Date
- 1 février 2024
Référence
ECLI:FR:CCASS:2024:OR90120
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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