Cour de Cassationordo
Cour de Cassation · ordo — 1 février 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2024:OR90123
- Date
- 1 février 2024
- Condamnation
- 150 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORad Pourvoi n° : W 23-12.163 Demandeur : M. [J] Défendeur : la société Mjc2a et autre Requête n° : 962/23 Ordonnance n° : 90123 du 1er février 2024 ORDONNANCE _______________ ENTRE : la société Mjc2a, représentée par M. [T] [I], ayant la SCP BOUCARD-MAMAN pour avocat à la Cour de cassation, ET : M. [F] [J], ayant la SCP Spinosi pour avocat à la Cour de cassation, Dans une instance concernant en outre : Mme [U] [E], ayant la SCP Célice, Texidor, Périer pour avocat à la Cour de cassation, Elisabeth Lapasset, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Océane Gratian, greffier lors des débats du 11 janvier 2024, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 9 octobre 2023 par laquelle la société Mjc2a, représentée par M. [T] [I] demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro W 23-12.163 formé le 9 février 2023 par M. [F] [J] à l'encontre de l'arrêt rendu le 15 décembre 2022 par la cour d'appel de Paris ; Vu les observations présentées oralement par la SCP BOUCARD-MAMAN ; Vu les observations développées en défense à la requête par la SCP Spinos ; Vu l'avis de Anne-Sophie Texier, avocat général, recueilli lors des débats ; L'inexécution des diverses condamnations prononcées à l'encontre de la partie demanderesse au pourvoi, est invoquée au soutien de la requête en radiation. Il ressort des éléments produits aux débats que M. [J] ne produit pas d'avis d'imposition en France, qu'il a des activités dans d'autres sociétés, qu'il a perçu des fonds en 2021 dont il ne précise pas quelle utilisation en a été faite et qu'il ne s'explique pas sur les raisons pour lesquelles il a stoppé ses versements mensuels de 1 500 euros. Les preuves de ce que l'exécution des causes de l'arrêt aurait des causes manifestement excessives sont donc insuffisantes. Dès lors, la requête doit être accueillie. EN CONSÉQUENCE : L'affaire enrôlée sous le numéro W 23-12.163 est radiée. En application de l'article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l'affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l'exécution de la décision attaquée. Fait à Paris, le 1er février 2024 Le greffier, Le conseiller délégué, Océane Gratian Elisabeth Lapasset
Articles de loi cités
article 1009-1 du code de procédure civilearticle 1009-3 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- ordo
- Date
- 1 février 2024
Référence
ECLI:FR:CCASS:2024:OR90123
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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